Règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant dérogation à l’article 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que le traitement des patients atteints du COVID-19 nécessite également le recours à des médicaments qui ne disposent pas d’une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg ;

Considérant que la dispensation occasionnelle de médicaments, qui sont dépourvus d’une autorisation de mise sur le marché au niveau national, est réservée au pharmacien d’officine ;

Considérant que les patients atteints de COVID-19 sont traités en milieu hospitalier ;

Considérant que la dispensation occasionnelle de médicaments, telle que prévue par l’article 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, doit également pouvoir être réalisée par le pharmacien hospitalier ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires dérogent à la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, et par dérogation à l’article 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, la dispensation occasionnelle d’un médicament, suivant les conditions prévues au même article 5, peut être effectuée par le pharmacien-gérant d’une pharmacie hospitalière.

Art. 2.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3.

Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

Château de Berg, 17 avril 2020.

Henri