Règlement grand-ducal du 10 avril 2020

déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement ;
modifiant
a)le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de nomination du Commissaire à l’enseignement musical ;
b)le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la Commission nationale des programmes de l’enseignement musical.


Partie Ière

Définitions et branches d’enseignement

Partie II

Les niveaux d’enseignement des différentes branches

Livre Ier

Musique classique

Titre Ier

Formation musicale

Chapitre Ier

Éveil musical

Chapitre II

Formation musicale

Chapitre III

Formation musicale pour adultes

Titre II

Théorie musicale et écritures

Chapitre Ier

Culture musicale

Chapitre II

Analyse musicale

Chapitre III

Contrepoint

Titre III

Formation instrumentale

Chapitre Ier 

Éveil instrumental

Chapitre II

Formation instrumentale

Chapitre III

Formation instrumentale pour adultes

Chapitre IV

Lecture-déchiffrage

Chapitre V

Musique de chambre

Titre IV

Formation vocale

Chapitre Ier

Chant

Chapitre II

Art lyrique

Chapitre III

Formation vocale pour adultes

Chapitre IV

Direction

Section Ière

Direction chorale

Section II

Direction orchestre

Livre II

Musique jazz

Titre Ier

Formation instrumentale et vocale jazz

Titre II

Théorie musicale

Chapitre Ier

Histoire du jazz

Chapitre II

Analyse jazz

Chapitre III

Déchiffrage jazz

Chapitre IV

Harmonie jazz

Livre III

Diction et art dramatique

Titre Ier

Diction

Chapitre Ier

Diction allemande et française

Chapitre II

Diction pour adultes

Titre II

Art dramatique

Chapitre Ier

Art dramatique allemand et français

Livre IV

Danse

Titre Ier

Danse

Chapitre Ier

Danse classique

Chapitre II

Danse contemporaine et danse jazz

Chapitre III

Danse classique, contemporaine et jazz

Chapitre IV

Danse jazz pour adultes

Titre II

Formation musicale pour danseurs

Partie III

Modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes de l’enseignement musical

Titre Ier

Diplôme du premier cycle, certificat de la division inférieure, certificat du degré inférieur, certificat de premier degré, première mention, diplôme de la division moyenne, certificat de deuxième degré, certificat du degré moyen et certificat du degré supérieur

Titre II

Admission en division moyenne et division moyenne spécialisée

Titre III

Le premier prix

Titre IV

Curriculum de la division moyenne spécialisée et de la division supérieure

Titre V

Le diplôme supérieur

Partie IV

Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, et notamment ses articles 2 et 4 ; 

Vu l’avis de la commission nationale des programmes de l’enseignement musical ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Partie Ière

-Définitions et branches d’enseignement

Art.1er.

Au sens du présent règlement, on entend par :

« adulte » : toute personne âgée d’au moins dix-huit ans révolus avant le 1er septembre et qui ne s’inscrit pas en formation musicale selon les conditions prévues aux articles 6 à 7, ni en formation instrumentale selon les conditions prévues aux articles 16 à 19, ni en formation vocale-chant selon les conditions prévues aux articles 25 à 27, ni en formation diction selon les conditions prévues aux articles 42 à 43, ni en formation danse jazz selon les conditions prévues aux articles 50 à 51 ;
« branche » : toute branche d’enseignement qui peut être enseignée par l’établissement ;
« clarinette » : tous les types de clarinettes à l’exception de la clarinette basse ;
« commissaire » : le commissaire à l’enseignement musical, tel que prévu à l’article 11 de la loi visée au point 19 ;
« commission » : la commission nationale des programmes, telle que prévue à l’article 10 de la loi visée au point 19 ;
« commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l’établissement ;
« cordes » : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ;
« danse » : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz ;
« diction » : la diction allemande et la diction française ;
10°« direction » : la direction chorale et la direction orchestre ;
11°« élève » : toute personne inscrite dans un établissement ;
12°« enfant » : tout élève de jeune âge entre quatre et huit ans en éveil musical et en éveil instrumental inscrit dans un établissement ;
13°« enseignant » : l’enseignant d’un établissement d’enseignement musical du secteur communal ;
14°« établissement » : l’établissement d’enseignement musical de type « conservatoire », « école de musique » ou « cours de musique », tel que prévu à l’article 5 de la loi visée au point 19 ;
15°« examen » : les examens relatifs aux différentes branches d’enseignement qui sont organisés par l’établissement respectif, selon les dispositions prévues à l’article 5 de la loi ;
16°« formation jazz » : la formation instrumentale jazz et le chant jazz ;
17°« gros cuivres » : le baryton, l’euphonium, le tuba basse et la contrebasse ;
18°« instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la clarinette, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l’alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse et les gros cuivres ;
19°« loi » : la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et les règlements grand-ducaux s’y rapportant ;
20°« ministre » : le ministre ayant l’enseignement musical dans ses attributions ;
21°« mise en loge » : la technique visant à isoler l’élève dans une salle de préparation le temps du déroulement d’un examen ;
22°« petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ;
23°« pool d’études » : le recueil d’études établi au niveau national ;
24°« saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton.

Art. 2.

(1)

Au cours d’une même année, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche.

(2)

La liste des différentes branches d’enseignement figure à l’annexe 1. Les différentes branches, les organigrammes, ainsi que les programmes d’études figurent aux annexes 2 à 82.

(3)

À l’intérieur des différentes divisions et des différents degrés, les passages d’une année à l’autre sont fixés et certifiés par l‘établissement.

À l’intérieur des différentes divisions et des différents degrés, l’élève peut être autorisé à passer à un niveau supérieur sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, sans devoir suivre consécutivement toutes les années et sans passer les examens y relatifs.

Dans les cas où le passage d’une année à l’autre n’est pas prévu par le présent règlement, il est fixé et certifié par l’établissement compétent.

Art. 3.

Pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches d’enseignement énumérées à l’annexe 1, l’établissement soumet au ministre une demande motivée comprenant une esquisse de structure, d’horaires et de programme d’études pour le 1er mai précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction de ladite branche. Suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non l’enseignement de cette branche pendant deux années, sous la surveillance du commissaire, et en attendant que la commission ait élaboré un programme d’études correspondant.

Au cours de la deuxième année probatoire, l’organigramme et le programme d’études élaborés sont transmis au ministre pour approbation au plus tard jusqu’au 1er avril précédant l’année scolaire prévue en vue d’inscrire la branche en question à la liste énumérée à l’annexe 1 et d’ajouter les niveaux d’enseignement.

Partie II

-Les niveaux d’enseignement des différentes branches

Livre Ier

-Musique classique

Titre Ier

-Formation musicale

Art. 4.

La formation musicale comprend quatre divisions, dont l’éveil musical, et s’étend sur une durée totale de onze années.

Chapitre II

-Formation musicale

Art. 6.

(1)

La division inférieure de la formation musicale comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :

la « formation musicale 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
la « formation musicale 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;
la « formation musicale 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;
la « formation musicale 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement.

Les élèves âgés d’au moins sept ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en formation musicale 1.

Chaque établissement peut offrir en parallèle à la formation musicale 4 un cours supplémentaire, dénommé « formation musicale 4 renforcée », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes pour préparer les élèves à leur admission en division moyenne spécialisée.

(2)

La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l’établissement, après le passage de l’examen comportant l’épreuve en formation musicale 4 qui est regroupée en trois chapitres, l’oral, l’écoute et la théorie, avec des pondérations définies.

À l’intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée :

pour l’oral, le chant autonome entre en compte pour quatre douzièmes de la note finale et les autres exercices, tels que les chants imposés, exercices de lecture rythmique, chants populaires et chants polyphoniques, pour trois douzièmes de la note finale ;
pour l’écoute, la dictée mélodique entre en compte pour deux douzièmes de la note finale et les autres exercices, tels que les exercices de dépistage de fautes, des dictées rythmiques et des dictées à choix multiple et reconnaissance de couleurs instrumentales, pour deux douzièmes de la note finale.

Les éléments du chapitre « théorie » comptent pour un douzième dans la note finale.

(3)

Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l’article 16, soit la formation vocale visée à l’article 25, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l’article 35.

Art. 7.

(1)

La division moyenne s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne qui est décerné par l’établissement.

L’examen écrit et oral pour l’obtention du diplôme sont regroupés en quatre chapitres dont les pondérations sont déterminées par l’établissement :

les chapitres - la théorie, la lecture à vue traditionnelle, la dictée - qui entrent chacun en compte pour au moins un sixième de la note finale ;
le chapitre - les autres parties - qui entre en compte pour au maximum trois sixièmes de la note finale.

Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu’à l’obtention du diplôme de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l’article 17, soit la formation vocale visée à l’article 26, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l’article 36.

(2)

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.

La division moyenne spécialisée s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux cent quarante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.

Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu’à l’obtention du premier prix pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l’article 17, soit la formation vocale visée à l’article 26, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l’article 36.

(3)

La division supérieure s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

(4)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale sont fixés aux annexes 2 et 4.

Chapitre III

-Formation musicale pour adultes

Art. 8.

(1)

La formation musicale pour adultes se déroule en quatre années d’études, dénommées « Formation musicale adultes 1 », « Formation musicale adultes 2 », « Formation musicale adultes 3 » et « Formation musicale adultes 4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d’une durée de soixante minutes.

Elle peut être organisée en deux années d’études, sur décision de l’établissement, dénommées, dans ce cas, « Formation musicale adultes 1/adultes2 » et « Formation musicale adultes 3/adultes4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d’une durée de cent vingt minutes. Le passage d’une année à l’autre est fixé et certifié par l’établissement.

La formation musicale pour adultes est clôturée par une épreuve à définir et à certifier par l’établissement qui permet, en cas de réussite, d’être admis au cours de la formation musicale 4, définie à l’article 6.

(2)

La formation musicale pour adultes peut avoir lieu en parallèle à la formation instrumentale pour adultes, définie à l’article 20, ou à la formation vocale pour adultes, définie à l’article 30.

Elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années, ou de deux années, selon les dispositions prévues au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.

Si la formation musicale pour adultes débute après un passage d’une ou de plusieurs années d’études en formation musicale prévue à l’article 6, ces années sont prises en compte et la durée totale de participation est adaptée en conséquence par l’établissement.

(3)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale pour adultes sont fixés aux annexes 5 et 6.

Titre II

-Théorie musicale et écritures

Chapitre II

-Analyse musicale

Art. 10.

(1)

Le cours d’analyse musicale comprend trois divisions d’une durée totale de quatre années d’études, dont :

une année d’études, dénommée « inférieur », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en division inférieure ;
une année d’études, dénommée « moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en division moyenne spécialisée ;
deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en division supérieure.

Est admissible tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.

(2)

L’examen en division inférieure pour l’obtention de la première mention comprend deux mises en loge de quatre heures, l’une après le premier semestre et l’autre en fin d’année scolaire, qui consistent, chacune, en l’analyse d’œuvres choisies par l’établissement avec application de diverses sortes d’analyses prévues par le programme d’études.

Le résultat de la première mise en loge ne sera communiqué à l’élève qu’à la fin de l’année scolaire avec le résultat de la deuxième mise en loge. Chaque mise en loge compte pour la moitié de la note finale.

Art. 11.

(1)

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.

L’examen pour l’obtention du premier prix comprend, en sus des modalités définies à l’article 57 les épreuves suivantes :

une mise en loge de cinq heures après le premier semestre qui compte pour un tiers de la note finale ;
une mise en loge de cinq heures en fin d’année scolaire qui compte pour la moitié de la note finale ;
une épreuve orale en fin d’année scolaire qui compte pour un sixième de la note finale. Le temps de préparation de l’élève pour cette épreuve est de trente minutes.

Les mises en loge prévues aux points 1° et 2° consistent chacune en l’analyse d’œuvres choisies par l’établissement, avec application des diverses sortes d’analyses prévues par le programme d’études.

(2)

L’admission en division supérieure se fait selon les modalités définies à l’article 62.

L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65, trois volets :

une mise en loge de cinq heures consistant en l’analyse d’œuvres choisies par l’établissement avec application de diverses sortes d’analyses prévues par le programme d’études et dont le résultat entre en compte pour un tiers de la note finale ;
une réalisation d’un dossier sur l’analyse d’une œuvre au choix de l’élève, après concertation avec son enseignant, qui entre en compte pour la moitié de la note finale ;
une soutenance du dossier visé au point 2 qui entre en compte pour un sixième de la note finale.

(3)

L’organigramme de la théorie musicale et des écritures et le programme d’études détaillé de l’analyse musicale sont fixés aux annexes 7 et 9.

Chapitre III

-Contrepoint

Art. 12.

(1)

Le cours de contrepoint comprend quatre divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études.

(2)

Est admissible en division inférieure tout élève ayant réussi le contrôle de connaissances prévu à l’article 9, paragraphe 2, du cours d’écoute de culture musicale.

La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes et est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle. L’examen pour l’obtention du diplôme du premier cycle comprend deux épreuves de création d’une pièce à deux voix ;
le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes et est clôturé par l’obtention de la première mention.

L’examen pour l’obtention de la première mention comprend une mise en loge de six à huit heures pour chacune des deux épreuves de création musicale.

Art. 13.

(1)

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.

La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du premier prix. L’examen pour l’obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures pour chacune des deux épreuves, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58.

(2)

La division supérieure comprend deux années d’études avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures pour chacune des deux épreuves en sus des modalités définies aux articles 62 à 65.

(3)

L’organigramme de la théorie musicale et des écritures et le programme d’études détaillé du contrepoint sont fixés aux annexes 7 et 10.

Titre III

-Formation instrumentale

Art. 14.

La formation instrumentale comprend quatre divisions, dont l’éveil instrumental, et s’étend sur une durée totale de dix-sept années.

Chapitre II

-Formation instrumentale

Art. 16.

(1)

La division inférieure de la formation instrumentale comprend deux cycles d’une durée totale de huit années. Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de huit ans révolus avant le 1er septembre.

(2)

Le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Le premier cycle est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle.

(3)

Le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, de la division inférieure comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente ou de quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou de soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Le deuxième cycle est clôturé par l’obtention de la première mention.

(4)

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :

« inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
« inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
« inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ou quarante-cinq minutes ;
« inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq ou soixante minutes.

(5)

Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est limité à neuf.

Art. 17.

(1)

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er.

La division moyenne comprend deux cycles, dénommés « moyen 1 » et « moyen 2 », de quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

(2)

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.

La division moyenne spécialisée comprend deux cycles, dénommés « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », de quatre années d’études au total, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec des cours individuels hebdomadaires d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

(3)

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.

Art. 18.

(1)

La division supérieure comprend un cycle de deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

(2)

L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de la formation instrumentale sont fixés aux annexes 11 à 43.

Art. 19.

(1)

Le cours de pratique au clavier se déroule sur trois années d’études avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Est admissible tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre, et ayant obtenu soit un premier prix en formation musicale, soit un diplôme de la division moyenne en formation musicale, soit une première mention en branche instrumentale. Une admission sur dossier avec une lettre de motivation à adresser au directeur ou chargé de la direction de l’établissement est possible.

Le cours de pratique au clavier est clôturé par l’obtention du certificat final.

(2)

L’organigramme et le programme d’études de la pratique au clavier sont fixés aux annexes 44 et 45.

Chapitre III

-Formation instrumentale pour adultes

Art. 20.

(1)

La formation instrumentale pour adultes comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante et s’applique aux branches figurant à l’annexe 1, sous le point 1.3.2. sous-section formation instrumentale.

(2)

La formation initiale comprend sept années d’études au total, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 », « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente minutes. Elle se distingue de la formation instrumentale, visée aux articles 16 à 19, dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières.

Si l’inscription en formation initiale se fait après un passage en formation instrumentale visée aux articles 16 à 19, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation initiale est adaptée en conséquence par l’établissement.

À la fin de la quatrième année a lieu une première épreuve pour pouvoir poursuivre la formation initiale, à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre la formation instrumentale au niveau de l’inférieur 2.2, visée à l’article 16.

La formation initiale se clôture par l’obtention de l’épreuve finale, à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre la formation instrumentale au niveau de l’inférieur 3.2, visée à l’article 16.

(3)

La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à regagner le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer la formation instrumentale, visée aux articles 16 à 19, et de préparer soit la première mention, soit le diplôme de la division moyenne en fonction du niveau précité.

Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de l’établissement aux conditions suivantes :

avoir quitté un établissement depuis au moins trois années ;
avoir suivi une formation instrumentale, visée aux articles 16 à 19 ;
avoir acquis au moins un niveau d’études correspondant au niveau de l’inférieur 3.2, visé à l’article 16.

La formation qualifiante est limitée à deux années d’études avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.

(4)

L’organigramme de la formation instrumentale pour adultes se trouve à l’annexe 5. Les programmes d’études détaillés des branches de la formation instrumentale sont fixés aux annexes 13 à 43, lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte.

Chapitre IV

-Lecture-déchiffrage

Art. 21.

(1)

Le cours de lecture-déchiffrage comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total.

(2)

L’admission en degré inférieur est possible qu’après l’obtention du diplôme de premier cycle de la formation instrumentale.

Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

(3)

L’admission en degré moyen est possible qu’après l’obtention de la première mention de la formation instrumentale et du certificat du degré inférieur du cours de lecture-déchiffrage.

Le degré moyen comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

(4)

L’admission en degré supérieur est possible qu’après l’obtention du certificat du degré moyen du cours de lecture-déchiffrage.

Le degré supérieur comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il accompagne les études des divisions moyenne et moyenne spécialisée de la formation instrumentale et est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.

(5)

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée, à l’intérieur de chaque degré, dénommée soit « inférieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes, soit « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, soit « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

(7)

L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de lecture-déchiffrage sont fixés aux annexes 46 et 47.

Chapitre V

-Musique de chambre

Art. 22.

(1)

Le cours de musique de chambre comprend trois divisions d’une durée totale de dix années d’études.

(2)

L’admission en division inférieure est autorisée qu’après l’obtention du diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale correspondante.

La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, est clôturé par l’obtention de la première mention.

(3)

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes au premier cycle, dénommée « inférieur 2.1 » ou de soixante minutes au deuxième cycle, dénommée « inférieur 4.1 » peut être accordée. Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est limité à cinq.

Art. 23.

(1)

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er.

La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

(2)

L’admission en division moyenne spécialisée est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de la formation instrumentale.

La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

(3)

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.

Art. 24.

(1)

La division supérieure, répartie en supérieur 1 et supérieur 2, comprend deux années d’études avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de musique de chambre sont fixés aux annexes 48 et 49.

Titre IV

-Formation vocale

Chapitre Ier

-Chant

Art. 25.

(1)

Le cours de chant comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études.

(2)

Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement.

La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :

le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle.
le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.

(3)

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :

« inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
« inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
« inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente ou quarante-cinq minutes ;
« inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq ou soixante minutes.

Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.

Art. 26.

(1)

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er.

La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

(2)

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.

La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

(3)

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.

Art. 27.

(1)

La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

(2)

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année d’étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée supérieur 3. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

(3)

L’organigramme de la formation vocale – chant et le programme d’études détaillé de chant sont fixés aux annexes 50 et 51.

Chapitre II

-Art lyrique

Art. 28.

(1)

Le cours d’art lyrique comprend quatre divisions d’une durée totale de six années d’études. La durée hebdomadaire des cours d’art lyrique, toutes divisions confondues, est scindée, par l’établissement, en une moitié de cours individuel pour l’élève et une autre moitié de cours collectifs.

(2)

L’admission en division inférieure est autorisée qu’après l’obtention de la première mention de chant, fixée à l’article 25, paragraphe 2, et après la réussite du test d’admission à définir par l’établissement.

La division inférieure comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Elle est clôturée par l’obtention de la première mention.

(3)

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.

(4)

L’admission en division moyenne spécialisée d’art lyrique est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de chant et si l’élève a obtenu la première mention d’art lyrique avec un minimum de cinquante points sur soixante.

La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.

(5)

La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.

Art. 29.

(1)

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur de chaque division, tout en appliquant la répartition prévue à l’article 28, paragraphe 1er, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :

« inférieur 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;
« moyen 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
« moyen spécialisé 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
« supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Le nombre total d’années d’études par division est limité à trois.

(2)

Les études d’art lyrique doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études de chant à un niveau plus avancé que le niveau d’étude d’art lyrique atteint. Un premier prix de chant constitue une condition d’admissibilité à l’examen du premier prix d’art lyrique et un diplôme supérieur de chant constitue une condition d’admissibilité à l’examen du diplôme supérieur d’art lyrique.

(3)

L’organigramme de la formation vocale - art lyrique et le programme d’études détaillé d’art lyrique sont fixés aux annexes 50 et 52.

Chapitre III

-Formation vocale pour adultes

Art. 30.

(1)

La formation vocale pour adultes comprend une formation initiale d’une durée totale de sept années d’études, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 », « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.

La formation vocale pour adultes se distingue de la formation vocale - chant, visée aux articles 25 à 29, dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières.

Si l’inscription en formation vocale pour adultes se fait après un passage en formation vocale - chant visée aux articles 25 à 29, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation vocale pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement.

(2)

À la fin de la quatrième année a lieu une épreuve intermédiaire pour pouvoir poursuivre la formation vocale, à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre la formation vocale - chant au niveau de l’inférieur 2.2, visée à l’article 25.

À la fin de la septième année a lieu une épreuve finale à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre la formation vocale - chant au niveau de l’inférieur 3.2, visée à l’article 25.

(3)

L’organigramme de la formation vocale pour adultes se trouve à l’annexe 5. Le programme d’études détaillé de chant se trouve à l’annexe 51, lequel est adapté par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte.

Chapitre IV

-Direction

Art. 31.

(1)

Le cours de direction comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études.

(2)

L’admission en division inférieure est autorisée qu’après la réussite d’un test d’admission à fixer par l’établissement.

La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle.
le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire la première année d’une durée de quarante-cinq minutes et un cours hebdomadaire la deuxième année d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention

(3)

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.

(4)

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.

(5)

La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.

Art. 32.

(1)

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée par division, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :

« inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
« moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
« moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
« supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

(2)

L’organigramme de la direction chorale et orchestre se trouve à l’annexe 53.

Livre II

-Musique jazz

Titre Ier

-Formation instrumentale et vocale jazz

Art. 35.

(1)

La formation instrumentale et vocale jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études.

La participation au cours de la formation musicale, visée aux articles 6 et 7, est obligatoire pour l’élève admis à la présente formation.

(2)

Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de neuf ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.

La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :

le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.

(3)

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :

« inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
« inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
« inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ou quarante-cinq minutes ;
« inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq ou soixante minutes.

Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.

Art. 36.

(1)

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er.

La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

(2)

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.

La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

(3)

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.

Art. 37.

(1)

La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.

(2)

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

(3)

L’organigramme du département jazz et le programme d’études détaillé de la formation instrumentale et vocale jazz sont fixés aux annexes 56 et 57.

Titre II

-Théorie musicale

Chapitre IV

-Harmonie jazz

Art. 41.

(1)

Le cours d’harmonie jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études.

(2)

La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en inférieur 3 et de soixante minutes en inférieur 4. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.

(3)

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.

(4)

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.

(5)

La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.

(6)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’harmonie jazz sont fixés aux annexes 56 et 61.

Livre III

-Diction et art dramatique

Titre Ier

-Diction

Chapitre Ier

-Diction allemande et française

Art. 42.

(1)

Le cours de diction allemande et française comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études.

(2)

Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.

La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.

Art. 43.

(1)

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.

(2)

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.

(3)

La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.

(4)

L’organigramme et les programmes d’études détaillés de la diction allemande et française sont fixés aux annexes 62 à 64.

Titre II

-Art dramatique

Chapitre Ier

-Art dramatique allemand et français

Art. 45.

(1)

Le cours d’art dramatique comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études.

(2)

Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.

La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.

Art. 46.

(1)

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.

(2)

L’admission en division moyenne spécialisée d’art dramatique est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de diction. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.

(3)

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.

(4)

La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.

Art. 47.

(1)

Les cours d’art dramatique des divisions inférieure, moyenne, moyenne spécialisée et supérieure sont organisés par l’établissement comme suit :

une moitié de la durée hebdomadaire des cours en cours individuel pour l’élève ;
l’autre moitié de la durée hebdomadaire des cours en cours collectif.

(2)

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur de chaque division, tout en appliquant la répartition prévue au paragraphe 1er, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :

« inférieur 5 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;
« moyen 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
« moyen spécialisé 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
« supérieur 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Le nombre total d’années d’études est limité à cinq pour la division inférieure et à trois pour les divisions moyenne, moyenne spécialisée et supérieure.

(3)

Les études d’art dramatique doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études de diction à un niveau plus avancé que le niveau d’études d’art dramatique atteint.

Un premier prix de diction constitue une condition d’admissibilité à l’examen du premier prix d’art dramatique et un diplôme supérieur de diction constitue une condition d’admissibilité à l’examen du diplôme supérieur d’art dramatique.

(4)

L’organigramme de la diction et de l’art dramatique et les programmes d’étude détaillés de l’art dramatique allemand et français sont fixés aux annexes 62, 65 et 66.

Livre IV

-Danse

Titre Ier

-Danse

Art. 48.

Chaque établissement décide de l’organisation ou non de cours d’entraînement facultatifs.

Chapitre Ier

-Danse classique

Art. 49.

(1)

La danse classique comprend quatre divisions d’une durée totale de onze années d’études.

(2)

Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de sept ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.

La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de six années d’études :

le premier cycle qui comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle.
le deuxième cycle qui comprend trois années d’études, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes :
a)« inférieur 4 » avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;
b)« inférieur 5 » avec un cours de base d’une durée de cent cinquante minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;
c)« inférieur 6 » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.

(3)

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée au premier ou au deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes en fonction du cycle :

« inférieur 3.1 » avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;
« inférieur 6.1 » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Le nombre total d’années d’études par cycle est limité à quatre.

Chapitre II

-Danse contemporaine et danse jazz

Art. 50.

(1)

Les danses contemporaine et jazz comprennent chacune quatre divisions d’une durée totale de neuf années d’études.

(2)

Est admissible en division inférieure de danse contemporaine tout élève ayant atteint au moins l’âge de dix ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. Est admissible en division inférieure de danse jazz tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.

Les élèves ayant obtenu le diplôme du premier cycle de danse classique peuvent être admis dès l’âge de neuf ans en division inférieure de danse contemporaine et dès l’âge de dix ans en division inférieure de danse jazz.

(3)

La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes :
a)« inférieur 3 » avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ;
b)« inférieur 4 » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.

(4)

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée au premier ou au deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes en fonction du cycle :

« inférieur 2.1 » avec un cours de base d’une durée de quatre-vingt-dix minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;
« inférieur 4.1 » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Le nombre total d’années d’études par cycle est limité à trois.

Chapitre III

-Danse classique, contemporaine et jazz

Art. 51.

(1)

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent-quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.

(2)

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de deux cent dix minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.

(3)

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.

(4)

La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de deux cent quarante minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.

(6)

L’organigramme du département de la danse et les programmes d’études détaillés de la danse classique, contemporaine et jazz sont fixés aux annexes 67 à 70.

Titre II

-Formation musicale pour danseurs

Art. 53.

(1)

La formation musicale pour danseurs est un cours collectif qui accompagne les cours de danse classique, contemporaine et jazz. À partir du niveau inférieur 2 de la division inférieure de danse, la formation musicale pour danseurs est obligatoire pour tous les élèves d’un cours de danse, à l’exception de ceux fréquentant un cours de formation musicale, visée aux articles 6 et 7.

La formation musicale pour danseurs comprend deux degrés, dénommés premier degré et deuxième degré d’une durée totale de cinq années d’études avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Le premier degré comprend trois années d’études, dénommées « Formation musicale danseurs 1 », « Formation musicale danseurs 2 » et « Formation musicale danseurs 3 », et le deuxième degré comprend deux années d’études, dénommées « Formation musicale danseurs 4 » et « Formation musicale danseurs 5 ».

(2)

Le premier degré est clôturé par l’obtention du certificat de premier degré. L’élève inscrit au cours de formation musicale, visée aux articles 6 et 7, est dispensé du cours de formation musicale pour danseurs.

Le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l’article 6, paragraphe 2, est équivalent au certificat de premier degré de la formation musicale pour danseurs. L’obtention du certificat de premier degré est obligatoire pour tout élève qui veut se présenter à l’examen d’obtention de la première mention de danse.

(3)

Le deuxième degré est clôturé par l’obtention du certificat de deuxième degré qui est obligatoire pour se présenter à l’examen d’obtention du premier prix de danse. Le deuxième degré est facultatif pour l’élève inscrit en division moyenne de danse, visée à l’article 51.

(4)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale pour danseurs sont fixés aux annexes 67 et 71.

Partie III

-Modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes de l’enseignement musical

Titre Ier

-Diplôme du premier cycle, certificat de la division inférieure, certificat du degré inférieur, certificat de premier degré, première mention, diplôme de la division moyenne, certificat de deuxième degré, certificat du degré moyen et certificat du degré supérieur

Art. 54.

(1)

L’inscription de l’élève aux examens pour l’obtention du diplôme du premier cycle, du certificat de la division inférieure, du certificat du degré inférieur, du certificat de premier degré, de la première mention, du diplôme de la division moyenne, du certificat de deuxième degré, du certificat du degré moyen et du certificat du degré supérieur est faite par l’enseignant auprès de l’établissement dans un délai et selon les modalités à fixer par la commune concernée.

(2)

Chaque examen comporte deux épreuves :

une épreuve technique à huis clos ;
une épreuve publique, dont le contenu est fixé pour chaque branche dans les programmes d’études respectifs ;

à l’exception des branches suivantes dont chaque examen est défini aux programmes d’études respectifs :

analyse musicale visée à l’annexe 9,
contrepoint visé à l’annexe 10,
lecture-déchiffrage visée à l’annexe 47,
musique de chambre visée à l’annexe 49,
art lyrique visé à l’annexe 52,
direction visée aux annexes 54 et 55,
analyse jazz visée à l’annexe 59,
déchiffrage jazz visé à l’annexe 60,
harmonie jazz visée à l’annexe 61,
10°art dramatique visé aux annexes 65 et 66,
11°danse visée aux annexes 68 à 70,
12°formation musicale pour danseurs visée à l’annexe 71.

(3)

Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.

Pour chaque branche, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note de l’épreuve technique à huis clos et pour deux tiers de la note de l’épreuve publique.

Par dérogation à l’alinéa 2, la note finale de l’examen se compose à part égale des notes des épreuves prévues pour les branches suivantes :

analyse musicale visée à l’annexe 9,
contrepoint visé à l’annexe 10,
lecture-déchiffrage visée à l’annexe 47,
analyse jazz visée à l’annexe 59,
harmonie jazz visée à l’annexe 61,
formation musicale pour danseurs visée à l’annexe 71.

Toutefois, dans le cadre de la formation musicale, l’examen comporte une épreuve écrite à huis clos et une épreuve orale à huis clos. La répartition des points pour la note finale est fixée dans le programme d’études de la formation musicale.

(4)

Chaque épreuve a lieu devant un jury dont la composition, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune.

L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.

Art. 55.

(1)

L’élève a réussi les études de la division concernée et est admis à l’année suivante si la note finale est supérieure ou égale à trente points, sauf s’il s’agit d’une admission dans les divisions moyenne ou moyenne spécialisée pour lesquelles les conditions sont détaillées à l’article 56.

(2)

Le jury décerne les mentions suivantes :

« satisfaisant » si la note finale est supérieure ou égale à trente-six points ;
« assez bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante points ;
« bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ;
« très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ;
« distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ;
« grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points.

En cas d’échec, l’élève peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois, sous réserve toutefois du respect de la durée maximale des études prévue dans la division de la branche concernée. Si l’élève échoue une deuxième fois au même examen, il est écarté pour une durée de cinq années pour la branche concernée et dans tous les établissements.

(3)

La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

Les diplômes du premier cycle, de la première mention et de la division moyenne, ainsi que les certificats de la division inférieure, des degrés inférieur, moyen et supérieur et des premier et deuxième degrés sont décernés à l’élève par la commune.

Titre II

-Admission en division moyenne et division moyenne spécialisée

Art. 56.

(1)

Pour être admis en division moyenne, l’élève doit avoir obtenu sa première mention ou son certificat de la division inférieure avec une note finale supérieure ou égale à trente-six points.

(2)

Pour être admis en division moyenne spécialisée, l’élève doit avoir obtenu sa première mention avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points.

L’admission en division moyenne spécialisée est également subordonnée à la réussite d’un test d’admission à fixer et à organiser par l’établissement dispensant la division moyenne spécialisée, auprès duquel s’est porté candidat :

l’élève ayant obtenu le diplôme de la division moyenne ;
l’élève ayant obtenu la première mention ou le certificat de la division inférieure avec une note finale se situant entre 45 et 49 points ;
l’élève venant d’un établissement autre que ceux prévus à l’article 5 de la loi ;
l’élève ayant obtenu la première mention ou le certificat de la division inférieure dans un délai supérieur ou égal à six années.

Toutefois, pour être admis en division moyenne spécialisée de la formation musicale, il doit avoir obtenu le certificat de la division inférieure avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points et avoir fréquenté la formation musicale 4 renforcée, prévue à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 3.

(3)

L’élève admis en division moyenne spécialisée de la formation instrumentale ou vocale et qui a déjà obtenu le diplôme de la division moyenne correspondant, doit se présenter à l’examen pour l’obtention du premier prix dans un délai maximal de trois années.

L’élève admis en division moyenne spécialisée de diction, art dramatique ou danse et qui a déjà obtenu le diplôme de la division moyenne correspondant, doit se présenter à l’examen pour l’obtention du premier prix dans un délai maximal d’une année.

L’accès à la division moyenne spécialisée peut se faire dans un délai maximum de cinq années après avoir obtenu la première mention ou le certificat de la division inférieure.

(4)

L’élève ayant commencé des études en division moyenne spécialisée peut, à tout moment, entrer en division moyenne. Ces années d’études sont prises en compte par l’établissement pour le calcul du nombre total d’années d’études autorisé.

Titre III

-Le premier prix

Art. 57.

(1)

L’inscription à l’examen pour l’obtention du premier prix est faite par l’enseignant auprès du conservatoire dans un délai et selon des modalités à fixer par la commune concernée.

(2)

L’examen comprend une épreuve technique à huis clos et une épreuve publique, à l’exception des branches suivantes dont chaque examen est défini aux programmes d’études respectifs :

analyse musicale visée à l’annexe 9,
contrepoint visé à l’annexe 10,
musique de chambre visée à l’annexe 49,
art lyrique visé à l’annexe 52,
direction visée aux annexes 54 et 55,
analyse jazz visée à l’annexe 59,
harmonie jazz visée à l’annexe 61,
art dramatique visé aux annexes 65 et 66,
danse visée aux annexes 68 à 70.

(3)

Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.

Pour chaque branche, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note de l’épreuve technique à huis clos et pour deux tiers de la note de l’épreuve publique.

Par dérogation à l’alinéa 2, la note finale de l’examen se compose à parts égales des notes des épreuves prévues pour les branches suivantes :

analyse musicale visée à l’annexe 9,
contrepoint visée à l’annexe 10,
analyse jazz visée à l’annexe 59,
harmonie jazz visée à l’annexe 61,

Toutefois, dans le cadre de la formation musicale, l’examen comporte une épreuve écrite à huis clos et une épreuve orale à huis clos. La composition de ces épreuves ainsi que de la note finale sont fixées dans le programme d’études de la formation musicale.

(4)

Les épreuves ont lieu devant un jury dont la composition, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune.

L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.

Art. 58.

(1)

L’élève ayant obtenu une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq points a réussi les études de la division moyenne spécialisée.

(2)

Le jury décerne les mentions suivantes :

« bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ;
« très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ;
« distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ;
« grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points.

En cas d’échec, l’élève ayant obtenu une note finale inférieure à quarante-cinq points peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois, sous réserve toutefois du respect du nombre total d’années d’études autorisées dans la division de la branche concernée. Si l’élève échoue une deuxième fois au même examen, il est écarté pour une durée de cinq années pour la branche concernée et dans tous les établissements.

(3)

Le premier prix est décerné à l’élève par la commune du conservatoire respectif suite à la certification nécessaire des unités de valeur requises, prévues aux articles 59 à 61.

La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

Titre IV

-Curriculum de la division moyenne spécialisée
et de la division supérieure

Art. 59.

(1)

Les études en division moyenne spécialisée et en division supérieure sont accompagnées de branches secondaires, dont la réussite est certifiée à l’élève par l’établissement en fonction d’un coefficient de valeur exprimé en unités de valeur pour toutes les branches prévues aux annexes 72 à 82.

Les dispositions spécifiques à chaque branche, les branches secondaires au choix de l’élève, ainsi que les unités de valeur y relatives sont prévues aux annexes précitées.

(2)

La certification par l’établissement des unités de valeur est obligatoire pour l’obtention des diplômes suivants par l’élève :

un total de cent soixante unités de valeur est nécessaire pour l’obtention du premier prix ;
un total de deux cent unités de valeur est nécessaire pour l’obtention du diplôme supérieur.

(3)

La participation de l’élève et les résultats des épreuves des branches secondaires du premier prix ou du diplôme supérieur peuvent être certifiés par l’établissement, sans pour autant que le premier prix ou le diplôme supérieur ne soit décerné à l’élève, si ce dernier ne remplit pas les conditions prévues aux articles 57 et 58 et 62 à 65.

Art. 60.

(1)

Le curriculum de l’élève comprend trois séries de branches pour les branches prévues aux annexes 72 à 82 :

les branches principales telles que définies aux annexes 72 à 82 ;
les branches secondaires obligatoires ;
les branches secondaires au choix de l’élève lesquelles, selon leur importance pour la branche principale, sont classées en branches secondaires A, B ou C.

Une branche secondaire obligatoire désigne la branche de la formation musicale, obligatoire en tant que branche secondaire pour toute branche de la sous-section formation instrumentale, de la section formation vocale, de la section direction et du département musique jazz.

Les branches secondaires au choix de l’élève sont les suivantes :

la branche secondaire A désigne les branches secondaires, prévues aux annexes 72 à 82, ayant un rapport direct avec la branche principale et dont l’importance pour compléter les études de la branche principale est primordiale ;
la branche secondaire B désigne les branches secondaires de la section formation musicale prévue aux annexes 72 à 82 ;
la branche secondaire C désigne toutes les autres branches au choix de l’élève, non-énumérées aux annexes 72 à 82 et prévues à l’article 2.

(2)

L’inscription aux branches secondaires obligatoires et aux branches secondaires au choix de l’élève est effectuée par l’élève suivant les modalités d’inscription prévues par l’établissement.

À chaque branche principale, ainsi qu’à la branche secondaire obligatoire correspond un coefficient de valeur exprimé en unités de valeur prévu aux annexes 72 à 82.

À chaque branche qui peut être choisie comme branche secondaire A, B ou C correspond un coefficient de valeur établi par rapport à la branche principale prévu aux annexes 72 à 82.

(3)

Pour l’obtention du premier prix, un nombre minimal de cent soixante unités de valeur est requis par l’élève. Pour l’obtention du diplôme supérieur, un nombre minimal de deux cents unités de valeur est requis par l’élève.

Les unités de valeur obtenues pour le premier prix dans la branche secondaire obligatoire, ainsi que dans les branches secondaires au choix de l’élève sont reconnues intégralement pour le diplôme supérieur.

Parmi les branches secondaires A, l’élève fait un choix qui doit correspondre à au moins vingt-cinq unités de valeur pour le premier prix et quarante-cinq unités de valeur pour le diplôme supérieur.

Parmi les branches secondaires B, l’élève fait un choix qui doit correspondre à au moins dix unités de valeur pour le premier prix et vingt-cinq unités de valeur pour le diplôme supérieur.

Art. 61.

(1)

En attendant que l’élève remplisse toutes les conditions énumérées aux articles 57 et 62 pour l’obtention du premier prix ou du diplôme supérieur, l’établissement certifie à l’élève la note finale obtenue à l’examen de la branche principale d’une valeur de cent unités de valeur et les unités de valeur respectives des branches secondaires obligatoires, ainsi que des branches secondaires A, B ou C.

(2)

Dès que l’élève remplit toutes les conditions pour l’obtention du premier prix, la commune du conservatoire respectif peut décerner le premier prix à l’élève. Dès que l’élève remplit toutes les conditions pour l’obtention du diplôme supérieur, le conservatoire communique le curriculum complet au commissaire, pour contrôle, en vue de l’attribution du diplôme supérieur par le ministre.

(3)

Les dispositions spécifiques de ces branches sont prévues aux annexes 72 à 82.

Titre V

-Le diplôme supérieur

Art. 62.

(1)

L’élève ayant obtenu le premier prix d’un conservatoire dans la branche choisie avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points est admis en division supérieure. Cette admission est valable pendant cinq années après l’obtention du premier prix.

L’admission en division supérieure est subordonnée à la réussite d’un test d’entrée pour :

l’élève ayant obtenu le premier prix d’un conservatoire dans la branche choisie avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points et dont le délai d’admission de cinq années est révolu ;
l’élève venant d’un établissement autre que ceux prévus à l’article 5 de la loi ;
l’élève ayant obtenu le premier prix avec une note finale se situant entre 45 et 49 points.

Le test d’entrée est organisé dans un des conservatoires du pays au choix de l’élève, suivant les modalités à fixer par le conservatoire concerné.

(2)

L’obtention du diplôme supérieur est soumise aux conditions suivantes :

l’élève doit avoir réussi l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur ;
l’élève doit se prévaloir des unités de valeur définies par le curriculum de la branche en question, telles que prévues dans les dispositions spécifiques aux annexes 72 à 82 et certifiées par l’établissement, selon les modalités fixées aux articles 59 à 61,

à l’exception des branches suivantes dont chaque examen est défini aux programmes d’études respectifs :

formation musicale visée à l’annexe 4,
analyse musicale visée à l’annexe 9,
contrepoint visé à l’annexe 10,
musique de chambre visée à l’annexe 49,
art lyrique visé à l’annexe 52,
diction visée aux annexes 63 et 64,
art dramatique visé aux annexes 65 et 66,
danse visée aux annexes 68 à 70.

La participation et les résultats obtenus lors des épreuves du diplôme supérieur peuvent être certifiés à l’élève par le conservatoire, sans pour autant qu’un diplôme supérieur soit décerné à l’élève.

Art. 63.

(1)

L’inscription pour les épreuves prévues se fait par l’enseignant auprès du conservatoire de l’élève avant le 1er novembre pour l’épreuve ayant lieu en février ou mars de la même année scolaire et avant le 1er avril pour l’épreuve ayant lieu en mai, juin ou juillet de la même année scolaire.

Les branches pour lesquelles sont prévues une épreuve d’admission et un examen sous forme de récital, l’élève peut choisir entre deux périodes pour les épreuves, soit au mois de février ou mars, soit au mois de mai, juin ou juillet, tout en respectant le nombre total d’années d’études autorisées en division supérieure.

L’inscription, accompagnée des diplômes ou certifications attestant les résultats obtenus des études accomplies de l’élève, est envoyée début novembre ou début avril en fonction des périodes choisies, par le conservatoire au commissaire pour contrôle et validation. En cas d’une irrégularité constatée par le commissaire, le conservatoire est informé, au plus tard, dans un délai d’un mois après la réception de l’inscription de l’élève.

Art. 64.

(1)

L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend deux épreuves, à savoir l’épreuve d’admission et l’examen sous forme de récital, à l’exception des conditions prévues pour les branches suivantes :

analyse musicale visée à l’annexe 9,
contrepoint visé à l’annexe 10,
analyse jazz visée à l’annexe 59,
harmonie jazz visée à l’annexe 61.

Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points, à l’exception de la branche analyse musicale pour laquelle la composition de la note finale est définie à l’article 11, paragraphe 2.

(2)

Pour les épreuves, l’élève présente un programme d’une durée prévue dans les programmes d’études respectifs.

Les directeurs des conservatoires fixent l’œuvre imposée au niveau national d’un commun accord et après avis du commissaire, si une telle œuvre est prévue dans les programmes d’études respectifs. L’œuvre imposée au niveau national est communiquée par le conservatoire à l’élève deux mois avant la date de l’épreuve.

L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.

(3)

Lors d’une épreuve pour laquelle la durée minimale prévue aux programmes d’études respectifs n’est pas respectée par l’élève, le président du jury peut proposer aux membres du jury le refus de l’élève, ce qui équivaut à un échec.

Lors d’une épreuve pour laquelle la durée maximale prévue aux programmes d’études respectifs n’est pas respectée par l’élève, il peut proposer d’interrompre l’élève et les membres du jury attribuent des points sur la partie jouée par l’élève.

Art. 65.

(1)

L’élève ayant obtenu à chaque épreuve une note supérieure ou égale à quarante-cinq points a réussi les études de la division supérieure.

(2)

En cas d’échec, l’élève peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois au cours du délai d’admission prévu à l’article 62, paragraphe 1er, sous réserve toutefois du respect du nombre total d’années d’études autorisé dans la division de la branche concernée.

(3)

Le ministre décerne le diplôme supérieur à l’élève ayant obtenu une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq points avec les mentions suivantes :

« bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ;
« très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ;
« distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ;
« grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points.

(4)

La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune du conservatoire organisateur dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

Partie IV

-Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Art. 66.

L’article 1er, dernier tiret du règlement grand-ducal modifié du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de nomination du Commissaire à l’enseignement musical est remplacé par le tiret suivant, libellé comme suit :
«     
-de donner son avis au ministre ayant l’enseignement musical dans ses attributions quant à la demande d’introduction d’une nouvelle branche dans la liste des branches d’enseignement prévues aux annexes citées à l’article 2 du règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes, ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
     »

Art. 67.

À l’article 1er du règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la Commission nationale des programmes de l’enseignement musical, il est inséré entre les points 2 et 3 un point 2bis nouveau, libellé comme suit :
«     

2bis. La Commission est chargée de donner son avis au ministre ayant l’enseignement musical dans ses attributions et de rédiger un programme d’études quant à la demande d’introduction d’une nouvelle branche dans la liste des branches d’enseignement prévues aux annexes citées à l’article 2 du règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes, ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.

     »

Art. 68.

Le règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes, ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement est abrogé.

Art. 69.

Pour l’admission en division moyenne spécialisée et division supérieure de l’année scolaire 2019/2020, les élèves ayant déjà introduit une demande d’admission avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont le cas échéant autorisés à passer un test d’admission, fixé et certifié par l’établissement, auprès de ce dernier.

Art. 70.

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante :  « règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes, ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement » .

Art. 71.

Le présent règlement produit ses effets au 16 septembre 2019.

Art. 72.

Notre ministre ayant l’enseignement musical dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Château de Berg, le 10 avril 2020.

Henri