Règlement grand-ducal du 10 avril 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 8 avril 2020 relatif à l’application des délais de recours en matière de marchés publics et de concessions, et portant adaptation temporaire de certaines autres modalités formelles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19 ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 3 du règlement grand-ducal du 8 avril 2020 relatif à l’application des délais de recours en matière de marchés publics et de concessions, et portant adaptation temporaire de certaines autres modalités formelles, est complété de trois paragraphes, qui sont les suivants :
«     

(2)

Pour les marchés dont la publication des documents de marché ou la notification de la décision d’adjudication est intervenue avant l’entrée en vigueur des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, et dont les délais applicables aux voies de recours seraient venus à échéance après la prise d’effets du prédit règlement du 25 mars 2020, si ce règlement n’avait pas été d’application, ces délais doivent être considérés comme ayant été suspendus par l’effet du prédit règlement à compter du 26 mars 2020. Ils recommencent à courir à partir du 27 avril 2020, sans effacer les délais déjà courus.

(3)

Pour les marchés dont la publication des documents de marché ou la notification de la décision d’adjudication est intervenue après l’entrée en vigueur des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, et jusqu’à la prise d’effet du présent règlement, les délais applicables aux voies de recours n’ont pas commencé à courir en raison de la suspension des délais qui leur a été appliquée par l’effet du prédit règlement. Ils ne commencent à courir qu’à compter du 27 avril 2020.

(4)

En application des règles relatives à la computation des délais contenues dans le Nouveau Code de procédure civile en combinaison, le cas échéant, avec les règles de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972, la date du 27 avril est à considérer comme suit :

-pour les délais calculés en jours, la date du 27 avril est à considérer comme la date du jour de l’évènement qui fait courir le délai, conformément à l’article 1256 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que le premier jour à comptabiliser sera le 28 avril ;
-pour les délais calculés en mois, la date du 27 avril est à considérer comme jour de référence à prendre en considération à titre de quantième, au sens de l’article 1258 du Nouveau Code de procédure civile.
     »

Art. 2.

En conséquence des modifications prévues à l’article 1er, le texte figurant à l’article 3 se voit précédé du numéro de paragraphe (1).

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 4.

Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

François Bausch

Château de Berg, le 10 avril 2020.

Henri