Règlement grand-ducal du 8 avril 2020 relatif aux mesures temporaires dans les secteurs de l’électricité et du gaz naturel dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ;
Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19 ;
Considérant que certaines tâches incombant aux acteurs des secteurs de l’électricité et du gaz naturel ne peuvent plus être exécutées dans les délais fixés par des textes législatifs en raison de la suspension de certaines activités économiques ;
Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;
Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;
Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;
Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Énergie et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les délais en matière de demande de raccordement de clients résidentiels prévus à l’article 2, paragraphe 3 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, sont suspendus pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Cette suspension du délai interrompt temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Art. 2.
Pendant la durée de l’état de crise et dans les limites de ses attributions légales, l’Institut Luxembourgeois de Régulation est autorisé à ne pas appliquer la procédure de consultation prévue à l’article 59 de la loi du 1er août 2007 précitée lorsqu’il procède au réaménagement des délais et durées en vertu des articles 3 et 4 de cette même loi.
L’Institut Luxembourgeois de Régulation est également autorisé à ne pas appliquer, pendant la durée de l’état de crise, la procédure de consultation prévue à l’article 55 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel lorsqu’il procède au réaménagement des délais et durées en vertu des articles 7 et 8 de cette même loi.
Lorsque l’Institut Luxembourgeois de Régulation n’a pas recours à la procédure de consultation, celle-ci est remplacée par une concertation avec les parties directement intéressées et le ministre.
Lorsque l’Institut Luxembourgeois de Régulation a recours à la concertation prévue à l’alinéa 3, il en fait mention dans son règlement.
Le Ministre de l’Énergie, Claude Turmes | Château de Berg, le 8 avril 2020. Henri |