Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 27 mars 2020 portant dérogation aux articles L.521-9., L.521-11., L.524-5., L.543-11., L.543-20., L.552-2. du Code du travail et aux articles 8 et 10 du règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 concernant le mode de désignation et d’indemnisation des membres, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19 ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois et règlements existants, modifient leur dispositif actuel ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 2 du règlement grand-ducal du 27 mars 2020 portant dérogation aux articles L.521-9., L.521-11., L.524-5., L.543-11., L.543-20., L.552-2. du Code du travail et aux articles 8 et 10 du règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 concernant le mode de désignation et d’indemnisation des membres, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail, est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

Par dérogation à l’article L. 521-11, paragraphes 1 à 5, du même Code, la durée des droits aux indemnités de chômage, qu’ils soient initiaux ou en prolongation, est prolongée de la durée de l’état de crise.

La période de référence de vingt-quatre mois, visée au paragraphe 2, est allongée d’une période égale à la durée de l’état de crise.

     »

Art. 2.

Il est inséré au même règlement un nouvel article 7 qui prend la teneur suivante :
«     

Art. 7.

Par dérogation à l’article L. 622-4, paragraphe 4, alinéa 2 du même Code, l’Agence pour le Développement de l’Emploi dispose, durant l’état de crise proclamé par le Gouvernement, d’un délai de six semaines pour proposer des candidats à l’employeur.

     »

Art. 3.

L’intitulé du règlement grand-ducal du 27 mars 2020 portant dérogation aux articles L.521-9., L.521-11., L.524-5., L.543-11., L.543-20., L.552-2. du Code du travail et aux articles 8 et 10 du règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 concernant le mode de désignation et d’indemnisation des membres, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail, est modifié comme suit :
«     

Règlement grand-ducal modifié du 27 mars 2020 portant dérogation aux articles L.521-9., L.521-11., L.524-5., L.543-11., L.543-20., L.552-2. et L. 622-4 du Code du travail et aux articles 8 et 10 du règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 concernant le mode de désignation et d’indemnisation des membres, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail.

     »

Art. 4.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5.

Notre ministre ayant le Travail, l’Emploi et l’Économie sociale et solidaire dans ses attributions est chargé de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,

Dan Kersch

Château de Berg, le 3 avril 2020.

Henri