Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant dérogation au délai fixé pour le contrôle technique des véhicules routiers par l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi qu’à l’application de l’article 98 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19 ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution ;

Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à loi ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’obligation de soumettre une voiture automobile à personnes (M1) à un contrôle technique périodique conformément au point 3, alinéa 4, paragraphe 1er de l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est suspendue, pour les véhicules dont la validité du certificat de contrôle technique vient à échéance entre le 18 mars 2020 et la fin de l’état de crise.

Art. 2.

Les voitures automobiles à personnes pour lesquelles une ou plusieurs défectuosités critiques ont été constatées sont interdites à la circulation jusqu’à la réparation des défectuosités constatées ou jusqu’à la mise en conformité du véhicule. Un nouveau certificat de contrôle technique prouvant que le véhicule est en état de circuler doit être délivré avant toute mise en circulation régulière.

Art. 3.

Pour la période du 3 avril 2020 et jusqu'à la fin de l’état de crise, les dispositions de l’article 98 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ne sont pas applicables pour les véhicules dont le conducteur ne peut pas se prévaloir d’un certificat de contrôle technique en cours de validité et dont l’échéance du certificat de contrôle technique se situe entre le 18 mars 2020 et la fin de l’état de crise.

Art. 4.

Toute mise en circulation d’un véhicule dont le conducteur ne peut pas se prévaloir d’un certificat de contrôle technique en cours de validité et dont l’échéance du certificat de contrôle technique se situe entre le 18 mars 2020 et la fin de l’état de crise est uniquement autorisée sous le couvert du certificat de contrôle technique échu, qui représente un certificat de bord obligatoire.

Art. 5.

Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et Notre Ministre de la Sécurité intérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

François Bausch

Château de Berg, le 3 avril 2020.

Henri