Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant dérogation aux dispositions des articles 11, alinéa 2, 12, alinéa 3, 14, alinéa 2 et 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et L.121-6, paragraphe 3 du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19 ;

Considérant que les périodes d’incapacité de travail personnelle des assurés de l’assurance maladie-maternité ont fortement augmenté depuis le début de propagation du Covid-19 et que ces périodes sont prises en compte pour le calcul des soixante-dix-huit semaines visées à l’article 14, alinéa 2, du Code de sécurité sociale ;

Considérant que le coût lié à l’augmentation des périodes d’incapacité de travail personnelle constitue une charge financière supplémentaire importante pour les employeurs concernés ;

Considérant que suite aux mesures prises pour limiter la propagation du Covid-19, les employeurs dont l’activité a été fortement impactée ne sont pas en mesure de faire actuellement face à leurs obligations légales en matière de cotisations sociales ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à loi ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Par dérogation à l’article 14, alinéa 2, phrase finale du Code de la sécurité sociale, ne sont pas mis en compte pour le calcul des soixante-dix-huit semaines, les périodes d’incapacité de travail personnelle se situant entre le 18 mars 2020, date de la constatation de l’état de crise par le Grand-Duc sur base de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution et la date de la fin de cet état de crise.

Art. 2.

Par dérogation aux articles 11, alinéa 2 et 12, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et à l’article L.121-6, paragraphe 3, première et deuxième phrase de l’alinéa 2 du Code du travail, l’assurance maladie-maternité prend en charge l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 9, alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale due aux salariés et aux non salariés pendant les périodes se situant entre le premier jour du mois qui suit la déclaration de l’état de crise par le Grand-Duc sur base de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution et la fin du mois calendrier au cours duquel prend fin cet état de crise.

Art. 3.

Par dérogation à l’article 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, les cotisations non payées à l’échéance ne produisent pas d’intérêts moratoires pendant les périodes se situant entre le 18 mars 2020, date de la constatation de l’état de crise par le Grand-Duc sur base de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution et la fin du mois calendrier au cours duquel prend fin cet état de crise.

Art. 4.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5.

Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et Notre ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,

Daniel Kersch

Château de Berg, le 3 avril 2020.

Henri