Règlement grand-ducal du 1er avril 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1er.

Est admissible aux épreuves du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur, à condition d’avoir passé avec succès les épreuves préliminaires au concours définies à l’article 2 :

le détenteur du bachelor professionnel en sciences de l’éducation délivré par l’Université du Luxembourg ;
le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur, délivré par une institution située dans un pays qui n’est pas membre de l’Union Européenne et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ;
le détenteur d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor en lien avec un des objectifs de l’enseignement fondamental définis aux articles 6 et 7 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ou de son équivalent et admis à la réserve de suppléants prévus à l’article 16, point 2, lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
les candidats ayant débuté le dernier semestre des études menant à l’obtention d’un des diplômes visés aux points 1 à 3 ».

Art. 2.

L’article 6 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 6.

Peuvent s’inscrire aux sessions respectives :

les candidats détenteurs d’un des diplômes énumérés à l’article 1er, points 1° à 3°, et les candidats inscrits à une formation menant à un de ces diplômes ;
les candidats prévus à l’article 1er, point 4°.

Les demandes de participation sont faites moyennant un formulaire dont la forme est arrêtée par le ministre. Les dates des épreuves et les délais dans lesquels les demandes de participation doivent parvenir au ministre sont publiés sur le site internet du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, désigné ci-après par « ministère » ».

Art. 3.

L’article 11 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 11.

Au cours de chaque année scolaire, le ministre organise une session du concours.

Les demandes d’admission sont faites moyennant un formulaire dont la forme est arrêtée par le ministre. La date des épreuves et le délai dans lequel les demandes d’admission au concours doivent parvenir au ministre sont publiés sur le site internet du ministère. ».

Art. 4.

À l’article 12 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

Aux alinéas 2 à 4, les mots  « briguant ou »  sont insérés entre les mots  « candidats »  et  « disposant »  ;
L’alinéa 5 est remplacé par l’alinéa suivant :

« Les candidats visés par l’article 1er, point 4, se présentent aux épreuves de l’option correspondant à leur formation conformément à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. ».

Art. 5.

À l’article 16 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

Après l’alinéa 1er, sont insérés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit :

« Pour l’établissement du classement, le jury ne considère que :

les candidats visés à l’article 1er, points 1 à 3 ;
les candidats visés à l’article 1er, point 4, ayant remis leur certificat de formation pédagogique prévu à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
les candidats visés à l’article 1er, point 5, ayant remis leur diplôme d’instituteur, tel que mentionné à l’article 1er, points 1 à 3, ou, à défaut, une attestation de réussite de leur formation.

Le ministre fixe la date limite à laquelle les candidats sont tenus de compléter leur demande ; à défaut, ils doivent se présenter à une nouvelle session du concours. ».

À l’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 4, les mots  « À l’issue du concours, il est établi »  sont remplacés par ceux de  « Le jury établit » .

Art. 6.

L’article 17 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :

« Le président du jury communique, à chaque candidat pris en considération pour le classement, les résultats obtenus aux épreuves du concours. ».

Art. 7.

Notre ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Château de Berg, le 1er avril 2020.

Henri