Règlement grand-ducal du 1er avril 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante :
| | « Art. 1er. Est admissible aux épreuves du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur, à condition d’avoir passé avec succès les épreuves préliminaires au concours définies à l’article 2 :
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Art. 2.
L’article 6 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
| | « Art. 6. Peuvent s’inscrire aux sessions respectives :
Les demandes de participation sont faites moyennant un formulaire dont la forme est arrêtée par le ministre. Les dates des épreuves et les délais dans lesquels les demandes de participation doivent parvenir au ministre sont publiés sur le site internet du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, désigné ci-après par « ministère » ». | | ||||
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Art. 3.
L’article 11 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
| | « Art. 11. Au cours de chaque année scolaire, le ministre organise une session du concours. Les demandes d’admission sont faites moyennant un formulaire dont la forme est arrêtée par le ministre. La date des épreuves et le délai dans lequel les demandes d’admission au concours doivent parvenir au ministre sont publiés sur le site internet du ministère. ». | |
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Art. 4.
À l’article 12 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | Aux alinéas 2 à 4, les mots sont insérés entre les mots et ; | |||||||
| 2° | L’alinéa 5 est remplacé par l’alinéa suivant :
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Art. 5.
À l’article 16 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | Après l’alinéa 1er, sont insérés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit :
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| 2° | À l’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 4, les mots sont remplacés par ceux de . |
Art. 6.
L’article 17 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
| | « Le président du jury communique, à chaque candidat pris en considération pour le classement, les résultats obtenus aux épreuves du concours. ». | |
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Art. 7.
Notre ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Le Ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch | Château de Berg, le 1er avril 2020. Henri |