Règlement grand-ducal du 1er avril 2020 portant suspension de certains délais et de certaines obligations en matière d’environnement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, et après délibération du Gouvernement en conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

(1)

Pendant la durée de l’état de crise, et par dérogation à la
loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, les délais suivants sont suspendus :

le délai prévu à l’article 9, point 1.2.1, alinéa 1er pour renvoyer des informations supplémentaires ;
les délais pour procéder à l’affichage et la publication de la demande d’autorisation dont question à l’article 10 ;
les délais prévus à l’article 12 ;
les délais de mise en activité et de chômage prévus à l’article 20 ;
le délai de mise en conformité visé à l’article 27, paragraphe 1er, premier tiret, à l’exception de ceux en relation avec les activités nécessaires de dépollution et d’entretien visées à l’article 3, paragraphe 2, 16ème et 17ème tirets du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

(2)

Pour toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction ainsi que pour les travaux de remblais et de déblais, qui portent sur des établissements à caractère hospitalier, des infrastructures critiques ou des activités de dépannage, de réparation, de dépollution et d’entretien nécessaires pour des raisons de sécurité, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n’est pas applicable pendant la durée de l’état de crise.

Art. 2.

(1)

Pendant la durée de l’état de crise, et par dérogation à la
loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, les délais suivants sont suspendus :

les délais visés à l’article 23, paragraphe 3, lettres a) et b) ;
les délais visés à l’article 24, paragraphes 1er et 2 ; et
le délai visé à l’article 66, paragraphe 6.

Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

(2)

Pour toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction ainsi que pour les travaux de remblais et de déblais, qui portent sur des établissements à caractère hospitalier à caractère hospitalier, des infrastructures critiques ou des activités de dépannage, de réparation, de dépollution et d’entretien nécessaires pour des raisons de sécurité, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau n’est pas applicable pendant la durée de l’état de crise.

Art. 3.

(1)

Pendant la durée de l’état de crise, et par dérogation à la
loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, les délais suivants sont suspendus :

le délai de mise en activité visé à l’article 30, paragraphe 5, a) ;
le délai de chômage visé à l’article 30, paragraphe 5, b) ;
le délai de mise en en conformité prévue à l’article 49, paragraphe 1er, lettre a), à l’exception de ceux en relation avec les activités nécessaires de dépollution et d’entretien visées à l’article 3, paragraphe 2, 16èmes et 17èmes tirets du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;
le délai prévu à l’ l’annexe IV, point 3, l’alinéa 2.

Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

(2)

Pour toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction ainsi que pour les travaux de remblais et de déblais, qui portent sur des établissements à caractère hospitalier, des infrastructures critiques ou des activités de dépannage, de réparation, de dépollution et d’entretien nécessaires pour des raisons de sécurité, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets n’est pas applicable pendant la durée de l’état de crise.

Art. 4.

Pendant la durée de l’état de crise, et par dérogation à la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, les délais suivants sont suspendus :

le délai pour émettre des observations et suggestions visé à l’article 8, paragraphe 3 ; et
la durée de validité prévue à l’article 20.

Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

Art. 5.

(1)

Pendant la durée de l’état de crise, et par dérogation à la
loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, les délais suivants sont suspendus :

le délai pour prendre une décision quant au caractère complet du dossier visé à l’article 59, paragraphe 7 ;
le délai pour entamer les travaux prévus à l’article 60, paragraphe 5.

Cette suspension du délai en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

(2)

Pour toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction ainsi que pour les travaux de remblais et de déblais, qui portent sur des des établissements à caractère hospitalier, des infrastructures critiques ou des activités de dépannage, de réparation, de dépollution et d’entretien nécessaires pour des raisons de sécurité, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles n’est pas applicables pendant la durée de l’état de crise.

Art. 6.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 7.

Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement,
du Climat et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,

Dan Kersch

Château de Berg, le 1er avril 2020.

Henri