Règlement grand-ducal du 1er avril 2020 portant dérogation à :
1° | la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; |
2° | loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; |
3° | loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ;
Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;
Considérant que la gestion de cette crise rend indispensable que les services de l’État (Armée, services du ministère de la Santé) puissent être approvisionnés directement par les distributeurs en gros des médicaments ;
Considérant qu’il importe d’autoriser les services de l’État et les établissements relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique disposant de professionnels de santé qualifiés à détenir un stock de médicaments ;
Considérant que la prise en charge de patients atteints du COVID-19, hébergés dans un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, peut rendre nécessaire le recours à des soins palliatifs ;
Considérant que les soins palliatifs d’urgence à prodiguer impliquent le traitement au moyen de médicaments contenant des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
Considérant que la délivrance de ces médicaments, sous forme de kit de secours, requiert le recours à un carnet à souches ;
Considérant que cet outil ne saurait répondre adéquatement aux défis de la délivrance de ces produits dans la situation d’urgence médicale et dans le contexte de l’état de crise ;
Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;
Considérant que les mesures réglementaires dérogent à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments, ainsi qu’à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ;
Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;
Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Par dérogation à l’article 30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, la délivrance de médicaments contenant les substances visées à l’article 7 de cette même loi à un des établissements visés à l’article 2, paragraphe 2, point 2°, se fait sur ordonnance médicale.
Art. 2.
(1)
Par dérogation à l’article 3 de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments, les services de l’État peuvent délivrer des médicaments sous pli scellé à des patients hébergés dans un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ou bien d’un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.(2)
Par dérogation à l’article 4 de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein :1° | des services de l’État, |
2° | d’un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées; 2) Centres de gériatrie ou bien d’un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. |
Art. 3.
Par dérogation à l’article 1er, deuxième paragraphe, de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments, les activités y visées peuvent être réalisées avec les services de l’État ou sous-traitées par ce dernier à des opérateurs économiques dûment autorisés à effectuer ces opérations.
Art. 4.
Les services et les établissements visés à l’article 2, paragraphe 2, disposent d’endroits sécurisés et fermés à clé pour le dépôt des médicaments définis à l’article 1er et de professionnels de santé qualifiés pour administrer ces produits.
Les professionnels de santé de ces services et établissements tiennent des registres où sont consignés les quantités de chaque stupéfiant et de chaque substance psychotrope, ainsi que de chaque opération portant sur l’acquisition et l’aliénation de ces produits. Ces registres doivent être remis à la direction de la Santé à la fin de l’état de crise.
Les stupéfiants et les substances psychotropes qui sont pourvus d’un défaut de qualité, ou dont la date de validité est dépassée, ou qui ont été retirés du marché, ou qui sont destinés à la destruction ou bien qui n’ont pas été administrés sont répertoriés et mis à la disposition de la direction de la Santé.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert La Ministre de la Justice, Sam Tanson | Château de Berg, le 1er avril 2020. Henri |