Règlement grand-ducal du 1er avril 2020 portant suspension de l’obligation des examens médicaux périodiques en vertu de l’article 68, paragraphe 2, de la loi du 13 juin 2017 relative à la sécurité-tramway.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que les examens médicaux périodiques des conducteurs de tramway ne peuvent être assurés pendant l’état de crise ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Art. 2.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3.

Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

François Bausch

Château de Berg, le 1er avril 2020.

Henri