Règlement grand-ducal du 25 mars 2020 ayant pour objet la mise en place d’une indemnité d’urgence certifiée en faveur de certaines micro-entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires introduisent de nouvelles mesures dans une matière réservée à la loi ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

(2)

L'indemnité ne peut être accordée qu’aux entreprises qui :

constituent une micro-entreprise au sens de l’article 2, point 17 de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises et ;
ont un chiffre d’affaires annuel qui est au moins égal ou supérieur à 15.000 euros et ;
disposent d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions indépendantes.

Art. 2.

Sont exclus du champ d’application du présent règlement :

les entreprises relevant des secteurs mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis et les aides visées à l’article 1er, paragraphe 3 de la même loi.
Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés l’article 1er, paragraphe 2 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d’application du présent règlement, alors seules ces dernières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités ou une distinction des coûts ;
les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente ;
les entreprises qui ont été sanctionnées en application de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;

Art. 3.

Art. 4.

Une demande d'indemnité doit être soumise au ministre sous forme écrite et contenir toutes les informations suivantes :

le nom et la taille de l’entreprise requérante ;
les éventuelles relations formant une entreprise unique ;
une attestation de l’absence de condamnation visée à l’article 2, point 2 ;
une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.

Art. 5.

Les dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis sont applicables aux indemnités accordées en vertu du présent règlement.

Art. 6.

L’indemnité peut être cumulée avec d’autres aides de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond prévu au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Art. 7.

L’octroi et le versement de l’indemnité se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.

Art. 8.

Le bénéficiaire doit rembourser l’indemnité lorsque, après son octroi, une incompatibilité de l’aide de minimis au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis est constatée.

Le bénéficiaire doit rembourser le montant de l’indemnité versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.

Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l’indemnité.

Art. 9.

Art. 10.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 11.

Notre ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Classes moyennes,

Lex Delles

Château de Berg, le 25 mars 2020.

Henri