Règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

(1)

Les délais prescrits dans les procédures devant les juridictions judiciaires, administratives, militaires et constitutionnelle sont suspendus.

(2)

La suspension des délais prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas pour :

les délais prévus à l’article 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et à l’article 22, paragraphe 6, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;
les délais prévus dans la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.

Art. 2.

(2)

Pendant la durée de l’état de crise et par dérogation aux dispositions citées ci-après, les demandes suivantes sont jugées sur dossier, sans comparution des parties, de leurs avocats et du ministère public :

les demandes en nullité prévues par les articles 48-2, paragraphe 2, et 126 du Code de procédure pénale ;
les demandes en restitution d’objets saisis prévues à l’article 68 du Code de procédure pénale ;
les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues à l’article 111 du Code de procédure pénale ;
les demandes de mise en liberté provisoire prévues à l’article 116 du Code de procédure pénale et à l’article 9 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne ;
les demandes en mainlevée de saisie et d’interdictions de conduire provisoires prévues à l’article 14, paragraphe 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
les demandes en mainlevée de l’instruction dans le cadre de l’article 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et
les requêtes du ministère public en remise d’une personne recherchée sur base de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne.

Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites qui sont prises dans les trois jours ouvrables après la réception de la demande. Celles-ci sont communiquées aux avocats des parties et à défaut à celles-ci en personne. Les parties ou leurs avocats sont en droit d’y répliquer par écrit transmis par tous les moyens au greffe, y compris par courrier électronique. Cette réplique doit avoir été reçue par le greffe au plus tard dans les trois jours ouvrables après la réception des réquisitions du ministère public.

(3)

Pendant la durée de l’état de crise, et par dérogation à l’article 133 du Code de procédure pénale, les dispositions procédurales suivantes sont applicables :

L’appel contre les ordonnances du juge d’instruction ou de la chambre du conseil du tribunal doit être formé par une déclaration d’appel, à laquelle est joint un exposé sommaire des moyens invoqués, qui est à faire parvenir au greffe du tribunal dont relèvent le juge d’instruction et la chambre du conseil par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique.
Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites qui sont prises dans les trois jours ouvrables après la réception de l’appel. Celles-ci sont communiquées aux avocats des parties et, à défaut d’avocats, aux parties. Les parties ou leurs avocats sont en droit d’y répliquer par écrit transmis par tous les moyens au greffe y compris par courrier électronique. Cette réplique doit avoir été reçue par le greffe au plus tard dans les trois jours ouvrables après la réception par l’avocat ou la partie des réquisitions du ministère public.
La chambre du conseil de la Cour d’appel statue sur dossier, sans comparution des parties, de leurs avocats et du ministère public.

(4)

Le paragraphe 2 s’applique aux demandes déposées, mais non encore jugées, antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Le paragraphe 3 s’applique aux appels formés, mais non encore jugés, antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. L’appelant dispose d’un délai de trois jours ouvrables pour transmettre par tous les moyens un exposé sommaire écrit des moyens au greffe, y compris par courrier électronique. Cet exposé sommaire est communiqué au ministère public, à la suite de quoi il est procédé conformément au paragraphe 3, points 2° et 3°.

(5)

Pendant la durée de l’état de crise, le recours visé à l’article 698, paragraphe 3, peut également être introduit par courrier électronique.

Art. 3.

Art. 4.

Pendant la durée de l’état de crise, les sorties temporaires visées à l’article 21, paragraphe 7, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, ainsi que les visites visées à l’article 23 de la même loi, de même que les activités de travail visées à l’article 27 de la même loi, ne peuvent être restreintes ou supprimées que dans la mesure où ces restrictions et suppressions sont nécessaires afin de contenir la propagation du Covid-19 dans les centres pénitentiaires. Elles doivent être proportionnées, limitées dans le temps et respectueuses de la dignité humaine. Ces restrictions et suppressions s’appliquent sans préjudice des autres motifs de restriction ou de suppression prévus par cette loi.

Art. 5.

(1)

Les déguerpissements ordonnés en matière de bail à usage d’habitation et de bail à usage commercial sont suspendus.

Art. 6.

Pendant la durée de l’état de crise, sont également suspendus les délais prescrits :

à l’article 55 du Code civil ;
au Titre Ier « Des successions » du Livre III « Des différentes manières dont on acquiert la propriété » du Code civil ;
et aux articles 810, 811, 814, 815,816, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 835, 840, 841, 844, 845, 846, 850, 853, 854, 855, 865, 866, 868, 872, 873, 879 et 885 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 7.

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 8.

Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Justice,

Sam Tanson

Château de Berg, le 25 mars 2020.

Henri