Règlement grand-ducal du 11 février 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son chapitre 20 ;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture ;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;
Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole ;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, tel que modifié, et notamment son article 28 ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d‘application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Un article 11bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement :
« | Art. 11bis. La non-utilisation volontaire de la substance active « glyphosate » donne lieu au paiement d’une prime spécifique dont le montant est fixé à l’article 15, paragraphe 5. | |
» |
Art. 2.
L’article 15 du même règlement est complété par le paragraphe 5 suivant :
« | (5) Le montant de la prime spécifique prévue à l’article 11bis s’élève par année culturale et par hectare à 30 euros pour les terres arables. Ledit montant n’est plus payé à partir de l’année culturale au cours de laquelle le retrait de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » prend effet en tenant compte du délai de grâce accordé pour l’utilisation des stocks existants conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. | |
» |
Art. 3.
L’article 18, point 2, deuxième phrase, du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
« | L’utilisation des herbicides de prélevée et de la substance active « glyphosate » est interdite. | |
» |
Art. 4.
L’article 19 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes :
« | (1) Les différentes mesures facultatives s’appliquent sur une parcelle viticole précise pendant toute la période de l’engagement.(2) Les mesures facultatives ne peuvent pas être cumulées pour une même parcelle viticole, étant seul admis le cumul de la mesure facultative ayant trait à l’interdiction des herbicides avec une autre mesure facultative. | |
» |
Art. 5.
L’article 21, point 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
« |
| |||
» |
Art. 6.
À l’article 24 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
| |||||||||||||
2° | Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
|
Art. 7.
L’article 25 du même règlement est complété par le point 3 suivant :
« |
| |||
» |
Art. 8.
L’article 27 du même règlement est complété par l’alinéa 2 suivant :
« | Le montant de la prime spécifique prévue à l’article 25, point 3 s’élève par année culturale et par hectare à 100 euros. Ledit montant n’est plus payé à partir de l’année culturale au cours de laquelle le retrait de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » prend effet en tenant compte du délai de grâce accordé pour l’utilisation des stocks existants conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 précité. | |
» |
Art. 9.
À l’article 29 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | Le paragraphe 1er est complété par les alinéas suivants :
| |||||||||||
2° | Le paragraphe 3, alinéa 4 est supprimé. |
Art. 10.
L’annexe V du même règlement est modifiée comme suit :
1° | entre la ligne du tableau portant les informations et la ligne portant les informations est inséré le tableau figurant à l’annexe A ; |
2° | entre la ligne du tableau portant les informations et la ligne portant les informations est inséré le tableau figurant à l’annexe B ; |
3° | la ligne du tableau portant les informations est remplacée par le tableau figurant à l’annexe C. |
Art. 12.
Notre ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Agriculture, Romain Schneider La Ministre de l’Environnement, du Climat Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Palais de Luxembourg, le 11 février 2020. Henri |