Règlement grand-ducal du 31 janvier 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès du Service de la formation professionnelle.
Chapitre 1er
— Programme et organisation de la formation spécialeChapitre 2
— Programme de l’examen de promotion par groupe de traitementNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment son article 2 ;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, et notamment son article 6, paragraphe 3 ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
-Programme et organisation de la formation spécialeArt. 1er. Programme de la formation spéciale
(1)
Pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupe administratif et sous-groupe éducatif et psycho-social, la durée de la formation spéciale est fixée à 60 heures.Les matières et le nombre des heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
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(2)
Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction de l’artisan, la formation spéciale est fixée à 60 heures.Les matières et le nombre des heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
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Art. 2. Aspects organisationnels de la formation spéciale
(1)
La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le directeur à la formation professionnelle.Ces sessions peuvent être organisées sous forme de cours présentiels, de cours à distance, de cours alternant des phases présentielles avec des phases d’auto-apprentissage, de cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.
(2)
Les fonctionnaires stagiaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu du déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. Les demandes de dispenses prévues à l’article 18, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État, ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, sont à introduire par le fonctionnaire stagiaire dans un délai de quinze jours à partir de la communication des informations susmentionnées.(3)
Le temps consacré à la formation spéciale compte comme période d’activité de service.Art. 3. Modalités de l’examen de fin de formation par groupe de traitement
(1)
Dans les trois mois qui suivent la fin de la période des sessions de formation, telles que prévues à l’article 1er, les fonctionnaires stagiaires passent un examen de fin de formation spéciale.(2)
Pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupe administratif et sous-groupe éducatif et psycho-social, la formation spéciale est sanctionnée par un examen portant sur les sessions de formation, telles que définies à l’article 1er, de la manière suivante :
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(3)
Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction de l’artisan, la formation spéciale est sanctionnée par un examen portant sur les sessions de formation, telles que définies à l’article 1er, de la manière suivante :
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Art. 4. Organisation des examens de fin de formation spéciale
(1)
Les examens sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, d’un membre effectif, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de suppléants, nommés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sur proposition du directeur à la formation professionnelle. Nul ne peut être président, secrétaire, membre effectif ou suppléant d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
(2)
Les membres de la commission d’examen sont convoqués par le président de la commission d’examen par courriel au moins huit jours ouvrables avant la réunion préliminaire. Un rapport de la réunion préliminaire est rédigé par le secrétaire de la commission d’examen. Ce rapport reprend la date, l’horaire et le lieu de l’examen, le nom des correcteurs, ainsi que la date et l’horaire de la réunion de délibération de la commission d’examen.Tel que fixé par la commission d’examen, le rapport de la réunion préliminaire reprend :
1° | dans le cas d’un travail de réflexion, le sujet et ses modalités ; |
2° | dans le cas de la mise en situation, le programme de ces deux heures et ses modalités. |
(3)
La date de l’examen de la formation spéciale est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au plus tard huit jours avant la tenue du premier examen.(4)
Lors de l’épreuve de la partie II, au minimum deux membres de la commission d’examen sont présents.(5)
À l’issue des épreuves, sur base du nombre total de points obtenus par le fonctionnaire-stagiaire dans toutes les épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du fonctionnaire stagiaire pour l’examen de fin de formation spéciale, conformément aux articles 19 et 20 du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.Chapitre 2
-Programme de l’examen de promotion par groupe de traitementArt.5. Programme de l’examen de promotion
(1)
Pour les fonctionnaires du groupe de traitement B1, le programme de l’examen de promotion est fixé comme suit :
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(2)
Pour les fonctionnaires du groupe de traitement D1 le programme de l’examen de promotion est fixé comme suit :
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Art. 6. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal du 12 octobre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des différentes catégories de traitement auprès du Service de la formation professionnelle est abrogé.
Art. 7. Dispositions transitoires
(1)
Les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, sous-groupe administratif, A2, sous-groupe administratif et sous-groupe éducatif et psycho-social et D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction de l’artisan, dont la date prévisionnelle de fin de stage se situe avant le 1er avril 2020, restent soumis aux dispositions du règlement grand-ducal du 12 octobre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des différentes catégories de traitement auprès du Service de la formation professionnelle.(2)
Les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1, entrés en fonction avant le 1er janvier 2019 restent soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale ».
Le Ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch | Palais de Luxembourg, le 31 janvier 2020. Henri |