Règlement grand-ducal du 27 janvier 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le montant et les modalités d'exécution des taxes prévues à l'article 30, paragraphe (4) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et notamment son article 30, paragraphe 4 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le montant et les modalités d'exécution des taxes prévues à l'article 30, paragraphe (4) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension est modifié comme suit :

Les mots  « disposant d’un »  sont remplacés par ceux de  « ayant mis en place un  » .
Les mots  « , à l’exclusion des droits transférés d’un régime complémentaire de pension à un autre »  sont insérés après les termes  « en vertu de son ou de ses régimes complémentaires de pension » .

Art. 2.

L’article 2 du même règlement est complété par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante :
«     

Les taxes visées au présent article sont dues intégralement pour chaque exercice, même si la personne physique ne dispose de son agrément que pendant une partie de l'exercice.

     »

Art. 3.

L’article 3 du même règlement prend la teneur suivante :
«     

Tout gestionnaire d’un régime complémentaire de pension agréé en application de l’article 30, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension est soumis à une taxe annuelle de 0,90 pour cent du montant des contributions versées au cours de l’exercice précédent par des indépendants dans ce régime.

Par contribution versée au régime complémentaire de pension agréé au sens de l’alinéa 1er, il faut entendre le montant perçu par le gestionnaire de la part d’un indépendant pour le financement du régime complémentaire de pension agréé, à l’exclusion de l’impôt forfaitaire retenu par le gestionnaire en application de l’article 152, titre 3, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et à l’exclusion des droits acquis transférés depuis un autre régime complémentaire de pension vers le régime complémentaire de pension agréé.

     »

Art. 4.

Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 27 janvier 2020.

Henri