Règlement grand-ducal du 15 janvier 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations ;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations ;

Considérant qu’il y a lieu de préciser la mission de l’Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT), figurant à l’article 1er du règlement grand-ducal, concernant la mission de sensibilisation des acteurs économiques et publics et la procédure informelle d’analyse de risque offerte à ces acteurs ;

Considérant qu’il y a lieu de modifier les mesures restrictives figurant à l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 à l’encontre de l’Afghanistan et de la République centrafricaine à la suite des modifications récemment apportées aux décisions prises au niveau du Conseil de l’Union européenne au regard de ces pays ;

Considérant qu’il y a lieu d’apporter des modifications techniques au formulaire de demande figurant à l’annexe 15 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 et le modèle d’autorisation figurant à l’annexe 16 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 pour le transfert intracommunautaire de biens à double usage ;

Considérant qu’il y a lieu d’apporter des modifications au formulaire de demande figurant à l’annexe 15 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 et le modèle d’autorisation figurant à l’annexe 16 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 pour le transfert intracommunautaire de biens à double usage ;

Considérant qu’il y a lieu de modifier le formulaire d’enregistrement en vue de bénéficier des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne EU001, EU002, EU003, EU004, EU005, EU006 pour les biens à double usage, figurant à l’annexe 17 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018, ainsi que le modèle de la notification de l’enregistrement, figurant à l’annexe 18 ;

Considérant qu’il y a lieu de modifier le formulaire de demande d’autorisation pour les services de courtage dans le domaine des produits liés à la défense, des biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des biens à double usage, figurant à l’annexe 19 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 ;

Considérant qu’il y a lieu de modifier le formulaire de demande d’autorisation pour le transfert intangible de technologie en rapport avec des produits liés à la défense et les biens à double usage, figurant à l’annexe 20 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 ;

Considérant qu’il y a lieu de modifier le modèle d’autorisation pour le courtage, le transfert intangible de technologie et l’assistance technique en rapport avec des produits liés à la défense, les biens torture et les biens à double usage, figurant à l’annexe 22 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations est modifié comme suit :

L’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, est modifié comme suit :
a)Le point 5° prend la teneur suivante :
«     
il entreprend des activités de sensibilisation des acteurs économiques et acteurs du secteur public dans le domaine du contrôle à l’exportation ;
     »
b)Le point 6° prend la teneur suivante :
«     
il informe les acteurs sur les pays sensibles et sur les procédures à mettre en œuvre dans le cadre des clauses attrape-tout ;
     »
c)Il est intercalé entre le point 6° et le point 7° deux nouveaux points, qui prennent la teneur suivante :
«     
il communique aux acteurs la possibilité d’obtenir, pour compléter leur propre évaluation, une analyse du risque client à travers une procédure informelle ;
il participe à la prévention de la prolifération ;
     »
d)Le point 7° est renuméroté en point 9°.
L’annexe 1 est modifiée comme suit :
a)Au point 1°, libellé « Afghanistan», il est ajouté un paragraphe 3 avec la teneur suivante :
«     

Est interdite la fourniture aux personnes, groupes, entreprises et entités visés par le règlement (UE) n° 753/2011 précité, de conseils techniques, d’aide ou de formation en matière d’arts militaires.

     »
b)Le point 11°, libellé « République centrafricaine », est modifié comme suit :
1.Au paragraphe 2, alinéa 2, les points f), g) et h) prennent la teneur suivante :
«     
f.à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armes légères et autre matériel connexe destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la Sangha ou par les gardes forestiers armés du Projet Chinko et du Parc national de Bamingui-Bangoran afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes, et d’autres activités contraires aux lois nationales de la RCA ou aux obligations qui lui impose le droit international, sur notification préalable au comité ; »
g.à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armes et autres équipements létaux connexes, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque de tels armes et équipements sont utilisés exclusivement aux fins de la réforme du secteur de la sécurité en RCA ou de l’appui de celle-ci, sous réserve de l’approbation préalable du comité ;
h.aux autres ventes, fournitures, transferts ou exportations d’armes et de matériels connexes, ou à la fourniture d’une assistance ou de personnel, sous réserve de l’approbation préalable du comité ; ou
     »
2.Il est ajouté au paragraphe 2, alinéa 2, un point i) avec la teneur suivante :
«     
i)à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et de munitions et composant spécialement conçus pour ces armes, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque de tels armes, munitions et composants sont utilisés exclusivement aux fins de la réforme du secteur de la sécurité ou de l’appui à celle-ci, sur notification préalable au comité.
     »
Sont remplacées les annexes suivantes :
a)L’annexe 15 est remplacée par l’annexe 1 du présent règlement.
b)L’annexe 16 est remplacée par l’annexe 2 du présent règlement.
c)L’annexe 17 est remplacée par l’annexe 3 du présent règlement.
d)L’annexe 18 est remplacée par l’annexe 4 du présent règlement.
e)L’annexe 19 est remplacée par l’annexe 5 du présent règlement.
f)L’annexe 20 est remplacée par l’annexe 6 du présent règlement.
g)L’annexe 22 est remplacée par l’annexe 7 du présent règlement.

Art. 2.

Notre ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, Notre ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2020.

Henri