Règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 fixant les mesures d’exécution relatives à l’aide au financement de garanties locatives prévues par l’article 14quater-1 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et notamment ses articles 14quater-1 et 14quater-2 ;

Vu la fiche financière ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Logement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. Définitions

Pour l’application du présent règlement, il y a lieu d’entendre par :

ministre : le membre du Gouvernement ayant le Logement dans ses attributions ;
enfant : 1. l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré ; ou 2. l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré ;
logement : tout immeuble ou partie d’immeuble représentant une unité distincte susceptible d’être habitée à titre principal, y compris les parties communes intérieures qui en sont les accessoires ;
dépôt conditionné : le compte spécial ouvert par le demandeur, alimenté régulièrement par celui-ci, par ordre permanent, au moins jusqu’à ce que les avoirs bloqués sur ce compte sont équivalents au montant de l’aide accordée ;
établissement de crédit : un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ayant conclu avec le ministre une convention conformément à l’article 14quater-1, paragraphe 2, point 4°, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Art. 2. Introduction et contenu de la demande

(1)

Le demandeur de l’aide au financement d’une garantie locative introduit sa demande, moyennant un formulaire de demande dûment rempli, daté et signé, auprès du ministre.

Au formulaire de demande sont annexés :

les documents attestant le revenu du ménage ;
le formulaire de déclaration de composition du ménage dûment rempli et signé par le demandeur ;
une copie du contrat de bail à usage d’habitation ou tout autre document prouvant le montant de la garantie locative exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail ainsi que le montant du loyer ;
une pièce d’identité du demandeur ;
un certificat de résidence établi par le bureau de la population de la commune du lieu du logement, en cas de doute ou incohérence quant au lieu de résidence du demandeur ;
une attestation d’enregistrement respectivement une attestation de séjour permanent lorsque le demandeur est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; une carte de séjour respectivement une carte de séjour permanent de membre de famille d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse pour la ou les personnes ressortissantes d’un pays tiers vivant dans le logement du demandeur ; ou toute autre pièce documentant le droit de séjour.

(2)

Au cas où le ministre demande au demandeur des renseignements et documents supplémentaires ou complémentaires et si le demandeur ne les verse pas dans les trois mois, le dossier de demande est clôturé et le demandeur ne pourra pas prétendre à l’aide sollicitée.

Art. 3. Décision d’octroi ou de refus

(1)

Les décisions concernant l’octroi ou le refus de l’aide sont notifiées au demandeur.

(2)

Toute décision d’octroi de l’aide contient en annexe un certificat signé par le ministre. L’original du certificat est transmis au bailleur. Le bénéficiaire de l’aide en reçoit une copie.

Le certificat contient les indications suivantes :

le(s) nom(s) et prénom(s) ainsi que l’adresse du demandeur et du bailleur ;
l’adresse du logement faisant l’objet du contrat de bail à usage d’habitation ;
le montant maximum de l’aide à verser au bailleur en cas d’appel à la garantie locative ;
le numéro d’identification de l’aide.

Art. 4. Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal modifié du 2 avril 2004 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’aide au financement de garanties locatives prévue par l’article 14quater de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est abrogé.

Art. 5. Disposition transitoire

Par dérogation à l’article 4, le règlement précité du 2 avril 2004 reste applicable pour les demandes ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de l’aide avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2019 portant modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Art. 6. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 7. Formule exécutoire

Notre ministre du Logement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre du Logement,

Henri Kox

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Crans-Montana, le 20 décembre 2019.

Henri