Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 2, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, les termes  « ministre de la Fonction publique »  sont remplacés par les termes  « ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions » , ci-après  « ministre » .

Art. 2.

À l’article 4, alinéa 2, du même règlement, les termes  « de la Fonction publique »  sont supprimés.

Art. 3.

À l’article 6 et à l’article 7 du même règlement, les termes  « des fonctionnaires et employés publics »  et  « de la Fonction publique »  sont supprimés.

Art. 4.

À l’article 10 du même règlement, les termes  « de la Fonction publique »  sont supprimés et le terme  « incontinent »  est remplacé par les termes  « sans délais » .

Art. 5.

L’article 11 du même règlement est modifié comme suit :

L’alinéa 1er est modifié comme suit :
a)La phrase suivante est insérée après la première phrase :
«     

 Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations visées au présent article doivent être disponibles auprès du ministre au plus tard le 1er février qui précède les élections.

     »
b)Le point 1° est remplacé comme suit :
«     
d’un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire et d’un extrait du répertoire civil qui datent de moins de trois mois ;
     »
c)Au point 3°, les termes  « le Ministre de l’Éducation nationale »  sont remplacés par ceux de  « le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions » .
À l’alinéa 5, les termes  « Ie juge de paix directeur du canton de Luxembourg »  sont remplacés par les termes  « le président du bureau électoral » .
L’alinéa 6 est remplacé comme suit :
«     

Le ministre vérifie pour chaque candidat qu’il est électeur et indique sur les listes des candidats la catégorie d’électeurs à laquelle il appartient.

     »

Art. 6.

L’article 12 du même règlement est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, les termes  « au greffe de la justice de paix de Luxembourg »  sont remplacés par les termes  « auprès du président du bureau électoral »  et les termes  « jour ouvrable »  sont remplacés par  « jour ouvré » .
À l’alinéa 2, les termes  « juge de paix directeur de Luxembourg »  sont remplacés par les termes  « président du bureau électoral » .
À l’alinéa 3, les termes  « juge de paix directeur »  sont remplacés par les termes  « président du bureau électoral » .
L’alinéa 6 est supprimé.

Art. 7.

À l’article 13 du même règlement, les termes  « juge de paix directeur »  sont remplacés par les termes  « président du bureau électoral » .

Art. 8.

L’article 14 du même règlement est modifié comme suit :

L’alinéa 2 est supprimé.
Au dernier alinéa, les termes  « , pour chaque catégorie, »  sont insérés entre les termes  « sort »  et  « le » .

Art. 9.

À l’article 15 du même règlement, les termes  « juge de paix directeur » ,  « juge de paix directeur de Luxembourg » ,  « juge de paix directeur assisté par son greffier » ,  « juge de paix directeur de Luxembourg assisté par son greffier »  sont remplacés par les termes  « président du bureau électoral »  et les termes  « juge de paix directeur et son secrétaire »  remplacés par les termes   «  président et le secrétaire du bureau électoral » .

Art. 10.

À l’article 17 du même règlement, les termes  « Ministre ayant la Chambre dans ses attributions »  sont remplacés par le terme  « ministre » 

Art. 11.

À l’article 24, alinéa 1er, du même règlement, les termes  « juge de paix directeur de Luxembourg »  sont remplacés par les termes  « président du bureau électoral »  et le terme  « incontinent »  est supprimé.

Art. 12.

À l’article 25, alinéa 1er, du même règlement, les termes  « juge de paix directeur »  sont remplacés par les termes  « président du bureau électoral » .

Art. 13.

À l’article 26 du même règlement, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :
«     

Aussitôt que le bureau aura été composé, il vérifie le nombre de bulletins des différentes catégories et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal par le président du bureau électoral.

     »

Art. 14.

L’article 27 du même règlement est remplacé comme suit :
«     

Art. 27.

Le 20 mars au plus tard, le président envoie par lettre simple à chaque électeur un bulletin de vote et le texte des instructions pour l’électeur qui est annexé au présent règlement.

Les bulletins de vote sont pliés en quatre à angle droit et placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication « Élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924 », ainsi que la désignation de la catégorie pour laquelle l’élection a lieu.

Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du président du bureau électoral. Le côté gauche de l’enveloppe renseigne la catégorie et le numéro d’ordre que l’électeur a dans la liste électorale de son groupe.

Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur. Cette enveloppe indique du côté gauche l’adresse du président du bureau électoral.

Sur les trois enveloppes est imprimée l’estampille officielle des élections.

     »

Art. 15.

À l’article 30 du même règlement, les termes  « comme lettre recommandée »  sont supprimés.

Art. 16.

À l’article 42 du même règlement, l’alinéa 7 est supprimé.

Art. 17.

À l’article 43 du même règlement, les termes  « Ministre de la Fonction publique »  sont remplacés par le terme  « ministre » .

Art. 18.

Au point 3° de l’annexe, le terme  « recommandée »  est remplacé par le terme  « simple » .

Art. 19.

Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Hansen

Palais de Luxembourg, le 22 novembre 2019.

Henri