Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 2, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, les termes sont remplacés par les termes , ci-après .
Art. 4.
À l’article 10 du même règlement, les termes
sont supprimés et le terme est remplacé par les termes .Art. 5.
L’article 11 du même règlement est modifié comme suit :
1° | L’alinéa 1er est modifié comme suit :
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2° | À l’alinéa 5, les termes sont remplacés par les termes . | ||||||||||||||||||||||
3° | L’alinéa 6 est remplacé comme suit :
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Art. 6.
L’article 12 du même règlement est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, les termes sont remplacés par les termes et les termes sont remplacés par . |
2° | À l’alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes . |
3° | À l’alinéa 3, les termes sont remplacés par les termes . |
4° | L’alinéa 6 est supprimé. |
Art. 8.
L’article 14 du même règlement est modifié comme suit :
1° | L’alinéa 2 est supprimé. |
2° | Au dernier alinéa, les termes sont insérés entre les termes et . |
Art. 9.
À l’article 15 du même règlement, les termes
, , , sont remplacés par les termes et les termes remplacés par les termes .Art. 11.
À l’article 24, alinéa 1er, du même règlement, les termes
sont remplacés par les termes et le terme est supprimé.Art. 13.
À l’article 26 du même règlement, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :
« | Aussitôt que le bureau aura été composé, il vérifie le nombre de bulletins des différentes catégories et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal par le président du bureau électoral. | |
» |
Art. 14.
L’article 27 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 27. Le 20 mars au plus tard, le président envoie par lettre simple à chaque électeur un bulletin de vote et le texte des instructions pour l’électeur qui est annexé au présent règlement. Les bulletins de vote sont pliés en quatre à angle droit et placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication « Élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924 », ainsi que la désignation de la catégorie pour laquelle l’élection a lieu. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du président du bureau électoral. Le côté gauche de l’enveloppe renseigne la catégorie et le numéro d’ordre que l’électeur a dans la liste électorale de son groupe. Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur. Cette enveloppe indique du côté gauche l’adresse du président du bureau électoral. Sur les trois enveloppes est imprimée l’estampille officielle des élections. | |
» |
Le Ministre de la Fonction publique, Marc Hansen | Palais de Luxembourg, le 22 novembre 2019. Henri |