Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2001 concernant lexercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, dune part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale dAllemagne, dautre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 4 et 7 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 et approuvée par la loi modifiée du 21 novembre 1984 ;

Vu la loi modifiée du 21 novembre 1984 a) portant, entre autres, approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ; b) complétant l’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ;

Vu l’avis de la Commission commune permanente pour la pêche dans les eaux frontalières ;

Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 8, troisième ligne, du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2001 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, les termes  « 40 cm »  sont remplacés par ceux de  « 50 cm » .

Art. 2.

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement,
du Climat et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Palais de Luxembourg, le 22 novembre 2019.

Henri