Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 déterminant les dimensions des grils à claire-voie empêchant le passage du poisson.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, et notamment son article 17 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la pêche ;
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les barreaux des grils à claire-voie des dispositifs visés à l’article 17, paragraphe 2, de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures sont espacés de 2 centimètres au maximum.
La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg | Palais de Luxembourg, le 22 novembre 2019. Henri |