Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 déterminant les dimensions des grils à claire-voie empêchant le passage du poisson.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, et notamment son article 17 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la pêche ;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Les barreaux des grils à claire-voie des dispositifs visés à l’article 17, paragraphe 2, de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures sont espacés de 2 centimètres au maximum.

Art. 2.

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement,
du Climat et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Palais de Luxembourg, le 22 novembre 2019.

Henri