Règlement grand-ducal du 19 novembre 2019 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux inspections et contrôles techniques dans le domaine de la navigabilité des aéronefs et des opérations aériennes.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la règlementation de la navigation aérienne, et notamment son article 7 ;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile, et notamment son article 18 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er

-Dispositions générales

Art.1er. Objet

Le présent règlement fixe les redevances dues par les postulants pour les interventions de l’Agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne, ci-après « ALSA », ainsi que les taxes dues pour la délivrance des certificats y afférents.

Art. 2. Principes

(1)

Les redevances établies en fonction du temps consacré sont évaluées par application d’un taux horaire de 130 euros, le cas échéant dans les limites d’un cadre tarifaire.

(2)

Pour toutes les interventions non prévues par ce règlement, les redevances sont établies sur base du temps consacré.

(3)

Un supplément pouvant aller jusqu’à 50 pour cent de la redevance ordinaire, mais de 130 euros au moins, peut être perçu pour une intervention qui exige un travail extraordinaire, ou qui est fournie sur demande ou en raison d’une faute du postulant, en urgence ou en dehors des heures normales de travail.

Art. 3. Taxes

(1)

Pour la délivrance des certificats suivants, une taxe de 130 euros est due :

certificat de navigabilité ;
certificat d’examen de navigabilité ;
certificat de navigabilité « Export » ;
certificat d’immatriculation ;
certificat acoustique ;
certificat de transporteur aérien, aussi dénommé « Air operator’s certificate », ci-après « AOC » ;
certificat de spécifications opérationnelles ;
certificat d’agrément d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité, aussi dénommé « Continuing airworthiness management organisation », ci-après « CAMO » ;
certificat d’agrément d’atelier d’entretien ;
10°certificat d’agrément de centre de formation de mécaniciens ;
11°certificat d’agrément d’organisme de production.

(2)

Il n’est perçu qu’une seule taxe pour la délivrance simultanée pour un même postulant de plusieurs certificats prévus au paragraphe 1er.

Art. 4. Modalités de perception

(1)

Pour les prestations effectuées en vue de la délivrance initiale d’un AOC ou d’un CAMO en vertu du chapitre 3,50 pour cent de la redevance prévue sont acquittés avant l’exécution des prestations auxquelles elle se rapporte.

La preuve du paiement est jointe en même temps que la demande.

(2)

Le fait de ne pas s’acquitter du montant prévu de la redevance ou de la taxe fait obstacle à la délivrance des actes énoncés aux chapitres 2 à 7 du présent règlement.

(3)

Les redevances prévues par le présent règlement sont dues dans tous les cas où un traitement initial de la demande a été entamé, même si l’exécution complète des prestations et la délivrance de l’acte n’ont pas eu lieu.

Un remboursement total ou partiel peut exceptionnellement avoir lieu sur demande dûment justifiée.

Chapitre 2

-Redevances relatives aux aéronefs

Art. 5. Classification des aéronefs

(1)

Le montant de la redevance relatif à la classification d’un aéronef est établi sur base du temps consacré, sans pour autant être inférieur aux montants prévus à l’article 7, paragraphes 1er à 4.

(2)

Le montant de la redevance due pour la supervision effectuée pendant la construction d’un aéronef ultraléger motorisé ainsi que pour l’importation d’un aéronef ultraléger motorisé, ci-après « ULM », est établi en fonction du temps consacré, sans pour autant être inférieur à 8 heures de prestation.

Art. 6. Changement d’immatriculation

(1)

Pour le changement de l’immatriculation d’un aéronef à motorisation complexe, une redevance de 5 000 euros est due.

(2)

Pour le changement de l’immatriculation d’un aéronef à motorisation non-complexe, une redevance de 500 euros est due.

Art. 7. Renouvellement du certificat d’examen de navigabilité

(1)

Pour le renouvellement du certificat d’examen de navigabilité des avions et planeurs, le montant de la redevance par aéronef est déterminé comme suit :

250 euros pour les aéronefs d’une puissance maximum continue de 0 à 73,6 kW ou d’une poussée maximum continue de 0 à 100 daN ;
(10 x W0,75) euros pour les avions de puissance maximale supérieure à 73,6 kW ou d’une poussée maximum continue supérieure à 100 daN, mais inférieure ou égale à 7.360 kW ou 10.000 daN, où W est la puissance en kW (ou P x 0,736 avec P poussée en daN).
(352 x W0,35) euros pour les avions de puissance maximale supérieure à 7.360 kW ou d’une poussée maximum continue supérieure à 10.000 daN, où W est la puissance en kW (ou P x 0,736 avec P poussée en daN).

Les puissances et poussées sont celles indiquées dans les fiches de navigabilité de l’État constructeur de l’aéronef.

(2)

Pour le renouvellement du certificat d’examen de navigabilité des hélicoptères, le montant de la redevance par aéronef est fixé à 2 fois la redevance applicable aux avions de même puissance en vertu du paragraphe 1er.

(3)

Pour le renouvellement du certificat d’examen de navigabilité des aéronefs munis d’un certificat de navigabilité restreint, les redevances applicables sont celles prévues aux paragraphes 1er et 2.

(4)

Pour le renouvellement du certificat d’examen de navigabilité des ballons ou des aéronefs ultralégers motorisés, une redevance de 250 euros est due.

(5)

Le montant de la redevance pour la surveillance des réparations après accidents est établi en fonction du temps consacré.

(6)

Le montant de la redevance pour les prestations effectuées en vue de la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité sur base d’une recommandation d’un organisme de gestion du maintien de la navigabilité est établi en fonction du temps consacré, sans pour autant dépasser la redevance prévue aux paragraphes 1er et 2.

Art. 8. Certificat de navigabilité « Export »

Le montant de la redevance pour les prestations effectuées en vue de la délivrance d’un certificat de navigabilité « Export » est établi en fonction du temps consacré.

Art. 9. Programme d’entretien

Le montant de la redevance pour l’approbation d’un programme d’entretien, délivrée sur l’étude de document, est établi en fonction du temps consacré, dans les limites fixées par le tableau suivant :

Catégorie d’aéronef

Maximum

Aéronef non-motorisé

3 heures

Aéronef motorisé

8 heures

Chapitre 3

-Redevances relatives aux certificats de transporteur aérien et aux organismes de gestion du maintien de la navigabilité

Art. 10. Délivrance d’un AOC

Pour les prestations effectuées en vue de la délivrance d’un AOC, une redevance de 25 000 euros est due.

Ce montant est multiplié par un coefficient dépendant du nombre de types d’aéronefs selon le tableau suivant :

Nombre de types d’aéronefs

Coefficient

1 type

1

2 types

1,25

3 types

1,5

4 types

1,75

5 types

2

6 types

2,125

7 types

2,250

n types

[Coefficient n-1] + 0,125

Art. 11. Surveillance d’un AOC

(1)

Pour la surveillance d’un AOC, une redevance annuelle de 25 000 euros est due.

Ce montant est multiplié par un coefficient dépendant du nombre de types d’aéronefs selon le tableau suivant :

Nombre de types d’aéronefs

Coefficient

1 type

1

2 types

1,25

3 types

1,5

4 types

1,75

5 types

2

6 types

2,125

7 types

2,250

n types

[Coefficient n-1] + 0,125

(2)

La facturation de la redevance prévue au paragraphe 1er se fait mensuellement, en prenant en compte chaque appareil composant leur flotte au 1er jour du mois considéré tel que repris dans les spécifications opérationnelles, quelles que soient les raisons qui auraient pu interrompre l’exploitation d’un appareil au cours du mois. Pour tout nouvel appareil, la redevance est recalculée en conséquence à compter du 1er jour du mois suivant sa mise en exploitation.

Art. 12. Variation du périmètre de l’AOC ou des spécifications opérationnelles

(1)

Le montant de la redevance pour la variation du périmètre d’un AOC ou des spécifications opérationnelles est établi en fonction du temps consacré.

(2)

Cependant, pour l’ajout d’un aéronef sur l’AOC, inscrit sur les spécifications opérationnelles, les redevances suivantes sont applicables :

Pour l’ajout sur l’AOC d’un type d’aéronef déjà exploité, une redevance de 2 000 euros est due.
Pour l’ajout sur l’AOC d’un type d’aéronef non-encore exploité, une redevance de 5 000 euros est due.

Art. 13. Délivrance d’un CAMO

Pour les prestations effectuées en vue de la délivrance d’un agrément pour un CAMO, une redevance de 7 500 euros est due.

Art. 14. Surveillance d’un CAMO

(1)

Le montant de la redevance annuelle pour la surveillance d’un CAMO est établi en fonction de la formule suivante : 3 750 euros + [140 euros x (2,44 x M0,8 + Σnjcommerciaux0,8 x fi + Σnjnon-commerciaux0,8 x fi x 0,25)], où :

« M » est la somme en tonnes des masses maximales au décollage de chaque aéronef relevées dans les fiches de navigabilité des pays constructeurs. Les masses des hélicoptères seront multipliées par 2 ;
« nj » est le nombre d’appareils d’un même type i qui sont entretenus selon un même manuel d’entretien ;
« fi » est un coefficient correspondant à un volume de surveillance pour le type i, dont la valeur est donnée par le barème suivant :

Masse en tonnes du type de l’aéronef

m<2

m<5,7

5,7<m<12

12≤m<30

30≤m<60

60≤m<110

110≤m<250

m≥250

Coefficient f

1

5

15

35

45

60

80

105

(2)

La facturation de la redevance prévue au paragraphe 1er se fait mensuellement, en prenant en compte chaque appareil composant leur flotte au 1er jour du mois considéré, quelles que soient les raisons qui auraient pu interrompre l’exploitation d’un appareil au cours du mois. Pour tout nouvel appareil, la redevance est recalculée en conséquence à compter du 1er jour du mois suivant sa mise en exploitation.

Chapitre 4

-Redevances relatives à la surveillance des sociétés de travail aérien, des aéronefs non-commerciaux et des exploitants commerciaux de ballons

Art. 15. Exploitation non-commerciale d’aéronefs à motorisation complexe « NCC », aussi dénommée « Non-commercial operation with complex motor-powered aircraft »

Pour la surveillance continue d’un aéronef déclaré être utilisé en exploitation d’aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales, une redevance annuelle de 1 000 euros est due.

Art. 16. Exploitations spécialisées « SPO », aussi dénommées « Specialised operations »

(1)

Pour la surveillance continue par type d’aéronef déclaré être utilisé en exploitation spécialisée, une redevance annuelle de 1 000 euros est due.

(2)

Le montant de la redevance pour les prestations effectuées en vue de la délivrance d’une autorisation pour une mission d’exploitation spécialisée commerciale à haut risque est établi en fonction du temps consacré.

(3)

Le montant de la redevance annuelle pour la surveillance continue d’un exploitant procédant à une exploitation spécialisée commerciale à haut risque est établi en fonction du temps consacré.

(4)

Pour les prestations effectuées en vue de la délivrance d’une autorisation préalable pour une location avec équipage d’un aéronef d’un exploitant de pays tiers ou une location coque nue d’un aéronef immatriculé dans un pays tiers par un exploitant commercial spécialisé, une redevance de 2 000 euros est due.

Art. 17. Exploitation commerciale de ballons

(1)

Pour la surveillance continue d’un exploitant commercial de ballons, une redevance annuelle de 1 000 euros est due.

Ce montant est multiplié par un coefficient dépendant du nombre de types de ballons selon le tableau suivant :

Nombre de types de ballon(s)

Coefficient

1 type

1

2 types

1,25

3 types

1,5

4 types

1,75

5 types

2

6 types

2,125

7 types

2,250

n types

[Coefficient n-1] + 0,125

Chapitre 6

-Redevances relatives à d’autres autorisations

Art. 21. Autorisation d’approche forte pente

Pour les prestations effectuées en vue de la délivrance d’une autorisation d’approche forte pente, une redevance de 750 euros est due.

Art. 22. Location d’aéronef avec équipage « wet lease »

Pour les prestations effectuées en vue de l’approbation d’un « wet lease » dans le cadre d’un AOC, une redevance de 5 000 euros est due.

Art. 23. Permis de vol

Le montant de la redevance pour les prestations effectuées en vue de la délivrance d’un permis de vol est établi en fonction du temps consacré, dans les limites du tableau suivant :

Minimum

Maximum

1 heure

6 heures

Art. 24. Dérogations au règlement européen de base

Le montant de la redevance pour les prestations effectuées en vue de la délivrance des dérogations au règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et à ses règles de mise en œuvre est établi en fonction du temps consacré.

Art. 25. Autorisations diverses

Le montant des redevances dues pour les prestations effectuées en vue des autorisations suivantes est établi en fonction du temps consacré :

moyen alternatif de conformité, aussi dénommé « Alternative means of compliance » ou « AltMOC » ;
programme de qualification et de formation alternatif, aussi dénommé « Alternative training and qualification programme », ci-après « ATQP » ;
opérations avec atterrissage court ;
opérations avec angle d’inclinaison latérale accru ;
distance maximale par rapport à un aérodrome adéquat pour avions bimoteurs sans agrément « ETOPS », aussi dénommé « Extended operations ».

Chapitre 7

-Redevances relatives aux ateliers d’entretien et aux centres de formation

Art. 26. Organisme de maintenance « Partie 145 »

(1)

Le montant de la redevance pour les prestations effectuées en vue de la délivrance initiale d’un agrément d’organisme de maintenance conformément à la partie 145 du
règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, tel que modifié, est le double de la redevance prévue au paragraphe 2.

(2)

Le montant de la redevance annuelle pour la surveillance des organismes de maintenance « Partie 145 » est établi en fonction de la formule suivante : th x [2 x (effectif)0,8 + 15 x Nbase + 8 x Nligne], où :

« th » est le taux horaire défini à l’article 2, paragraphe 1er ;
« effectif » est le nombre de personnes appartenant à l’atelier figurant dans son manuel d’atelier d’entretien ;
« Nbase » est le nombre de sites où s’effectue l’entretien dit « en base », au sens du règlement (UE) n° 1321/2014 précité ;
« Nligne » est le nombre de sites où s’effectuent les autres entretiens, dits « en ligne ».

Art. 27. Organisme de maintenance « Partie M sous-partie F »

(2)

Le montant de la redevance annuelle pour la surveillance des ateliers d’entretien agréé « Partie M sous-partie F » est établi en fonction de la formule suivante : th x [2 x (effectif)0,8 + 15 x Nsites], où :

« th » est le taux horaire défini à l’article 2, paragraphe 1er ;
« effectif » est le nombre de personnes appartenant à l’atelier figurant dans son manuel d’atelier d’entretien ;
« Nsites » est le nombre de sites où s’effectue l’entretien.

Art. 28. Organisme de formation à la maintenance et d’examen, aussi dénommé « Maintenance training and examination organisation », ci-après « MTO »

(1)

Le montant de la redevance pour les prestations effectuées en vue de la délivrance initiale d’un agrément de MTO est le double de la redevance prévue au paragraphe 2.

(2)

Le montant de la redevance annuelle pour la surveillance des MTO est établi en fonction de la formule suivante : 0,5 x th x [K + 16 x (1,5 x S + C + E) + f], où :

« th » est le taux horaire défini à l’article 2, paragraphe 1er ;
« K » est un coefficient dont la valeur dépend des formations réalisées. Il est égal à 48 pour une formation de base ou de type d’aéronef et à 80 pour une formation de base et de type d’aéronef ;
« S » est le nombre de sites où les formations sont dispensées ;
« C » est le nombre de catégories ou de sous-catégories de base ou de type d’aéronef parmi les catégories ou les sous-catégories prévues par le règlement (UE) n° 1321/2014 précité ;
« E » est un coefficient dépendant de l’effectif du centre de formation et est égal à :
a)0 si le nombre de personnes est inférieur à 10 ;
b)1 si le nombre de personnes est compris entre 10 et 49 ;
c)5 si le nombre de personnes est compris entre 50 et 99 ;
d)7 si le nombre de personnes est supérieur à 100 ;
« f » est le nombre de cours relatifs aux formations de base ou de type d’aéronef dispensées auquel on applique une franchise de 7 cours.

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

François Bausch

Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2019.

Henri