Règlement grand-ducal du 19 novembre 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 mars 2016 portant réorganisation de l’Administration de l’environnement ;
Vu la loi du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau ;
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises ;
Vu la loi du 16 mai 2019 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale, est complété par un nouveau point 17 libellé comme suit :
« |
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» |
Art. 3.
L’article 6, alinéa 1er, du même règlement est modifié comme suit :
« | Toutefois, pour les agents qui ont réussi le contrôle de connaissances visé à l’article 4 pour au moins une des lois visées à l’article 1er, alinéa 2, et qui doivent être assermentés à une ou plusieurs lois supplémentaires, le programme de formation se limite, le cas échéant, aux dispositions pénales des lois supplémentaires et les agents en question sont dispensés du contrôle de connaissances dont question à l’article 4. | |
» |
Art. 4.
Notre ministre ayant l’Environnement, dans ses attributions, Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions et Notre Ministre ayant le Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg La Ministre de la Justice, Sam Tanson Le Ministre du Travail, de l’Emploi Dan Kersch | Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2019. Henri |