Règlement grand-ducal du 26 octobre 2019 déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise, l’indemnisation de ses membres et portant abrogation du règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 portant réforme du système officiel d’orthographe luxembourgeoise.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 20 juillet 2018 portant sur la promotion de la langue luxembourgeoise ;

Vu la fiche financière ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, et de la Chambre des métiers ;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Culture, de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le président coordonne les travaux et dirige les réunions du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise, ci-après « CPLL ».

Art. 2.

Le CPLL se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu’il s'avère nécessaire sur convocation écrite du président.

Le président fixe l’ordre du jour de la réunion.

Sauf urgence, la convocation est envoyée au moins huit jours avant la date de la réunion par courrier postal ou électronique. Elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et contient l’ordre du jour.

Le membre effectif empêché d’assister à la réunion du CPLL en avertit le président qui convoque le membre suppléant.

Art. 3.

Le CPLL délibère valablement si la majorité des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Par dérogation à l’alinéa 1er, la modification de règles concernant l’orthographe et la grammaire de la langue luxembourgeoise, la phonétique et le bon usage de la langue luxembourgeoise requiert l’accord d’au moins huit membres.

Le vote par procuration n’est pas admis. En cas d’urgence, le président peut autoriser les membres à voter par voie électronique. Dans ce cas, les décisions, à l’exception de celles visées à l’alinéa 2, sont prises à la majorité des membres du CPLL.

Art. 4.

Un compte rendu de la réunion du CPLL est dressé par le secrétaire administratif du CPLL. Le compte rendu est approuvé par les membres du CPLL selon les modalités définies à l’article 3.

Art. 5.

(1)

Le président transmet les décisions du CPLL sous forme d’avis au Gouvernement et il soumet le rapport annuel du CPLL au Gouvernement.

(2)

Les avis du CPLL sur les règles régissant l’orthographe et la grammaire de la langue luxembourgeoise, la phonétique et le bon usage de la langue luxembourgeoise sont transmis pour approbation au Gouvernement. Après approbation de l’avis du CPLL par le Gouvernement, les règles sont publiées sur les sites Internet du Centre pour le luxembourgeois et du CPLL.

(3)

Le CPLL peut former des groupes de travail pour préparer ses avis.

Art. 6.

Pour chaque participation à une séance du CPLL ou d’un groupe de travail, les membres du CPLL bénéficient d’un jeton de présence de 30 euros.

Art. 7.

Sont abrogés :

le règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant l’organisation du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise ;
le règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 portant réforme du système officiel d’orthographe luxembourgeoise.

Art. 8.

Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Notre ministre de la Culture et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

La Ministre de la Culture,

Sam Tanson

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2019.

Henri