Règlement grand-ducal du 9 octobre 2019 relatif à l’exercice de la mission d’encadrement des archives publiques par les Archives nationales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Vu l’avis de la Chambre des métiers ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

(1)

Une inspection dans le contexte de la mission d’encadrement des Archives nationales peut être demandée à l’initiative du producteur ou détenteur d’archives. La demande d’inspection est adressée du chef d’administration par écrit au directeur des Archives nationales en précisant l’objet de l’inspection demandée. La réponse à une telle demande doit intervenir dans le mois à partir de la réception de la demande d’inspection.

(2)

Les inspections se font sur la base d’un ordre du jour convenu à l’avance entre le producteur ou détenteur d’archives et le directeur des Archives nationales.

(3)

Suite à ces inspections, le directeur des Archives nationales consigne dans un rapport les constats ainsi que les conseils pour améliorer les conditions de gestion, de conservation et, pour les producteurs ou détenteurs d’archives publiques bénéficiant d’un archivage autonome, de communication, de reproduction et de publication des archives publiques. Ces rapports sont communiqués aux producteurs ou détenteurs d’archives publiques.

Art. 2.

(1)

Les chefs d’administration chargés de l’archivage et les agents de l’administration délégués à la gestion de l’archivage, forment un réseau de professionnels de l’archivage, coordonné par les Archives nationales. Le producteur ou détenteur d’archives publiques communique les noms, fonctions et coordonnés de ces agents aux Archives nationales.

(2)

Le rôle des Archives nationales dans le réseau des professionnels de l’archivage est :

de communiquer des recommandations et des bonnes pratiques en matière d’archivage à l’entièreté du réseau ;
de proposer des formations, des groupes de travail et des conférences ;
de favoriser l’échange entre les différents membres du réseau ;
de mettre à disposition de la documentation et des publications en rapport avec l’archivistique ;
de contribuer par les mesures visées aux points 1° à 4° à une professionnalisation du métier de l’archiviste au sein de l’État luxembourgeois.

Art. 3.

Notre ministre de la Culture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Culture,

Sam Tanson

Palais de Luxembourg, le 9 octobre 2019.

Henri