Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 modifiant

le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat ;
le règlement grand-ducal du 3 mai 1991 concernant la prestation d’heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires communaux ainsi que leur astreinte à domicile ;
le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux ;
le règlement grand-ducal du 14 août 2017 déterminant pour les fonctionnaires et employés communaux : I. les cas d’exception ou de tempérament aux conditions du service provisoire ; II. la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d’attribution d’une prime pour les détenteurs d’un doctorat et abrogeant le règlement grand-ducal du 14 août 2017 déterminant les conditions et modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires et employés communaux prévue à l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 22 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. Ier.

Le paragraphe 5 de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État est abrogé.

Art. II.

L’article 5, paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 3 mai 1991 concernant la prestation d’heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires communaux ainsi que leur astreinte à domicile est abrogé.

Art. III.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux est modifié comme suit :

L’article 6 est modifié comme suit :
a)L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante :  « Les fractions de mois au-dessous de quinze jours de calendrier sont comptées comme demi-mois. » 
b)L’alinéa 3 est complété par la phrase suivante :  « Les fractions de congé inférieures à la demi-journée sont considérées comme demi-journée. » 
L’article 7 est remplacé par la disposition suivante :
«     

Art. 7.

Lorsque la durée d’un congé sans traitement se prolonge au-delà de l’année en cours, la partie du congé de récréation correspondant à vingt-cinq jours, qui n’a pu être accordée au fonctionnaire durant l’année en cours est reportée sur l’année au cours de laquelle le fonctionnaire reprend son service.

     »
L’article 9 est remplacé par la disposition suivante :
«     

Art. 9.

Le collège des bourgmestre et échevins ou le chef de service délégué à cette fin accorde le congé de récréation.

     »
À l’article 11, la dernière phrase de l’alinéa 1er et alinéa 2 est remplacé par les phrases suivantes :
«     

Le congé annuel peut être fractionné en heures. Si le solde négatif dans le cadre de l’horaire mobile ou dans un autre mode de travail est imputé sur le congé de récréation de l’année en cours, celui-ci peut, s’il y a lieu, être fractionné en minutes.

     »
L’article 12 est remplacé comme suit :
«     

Art. 12.

Le fonctionnaire qui a décidé de ne pas affecter sur son compte épargne-temps la partie du congé de récréation visée à l’article 5, point 1°, du règlement grand-ducal du 31 août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique communale, peut se voir accorder ce congé jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

     »
L’article 14 est remplacé par la disposition suivante :
«     

Art. 14.

Si le fonctionnaire est rappelé ou ne peut partir en congé pour des raisons impérieuses de service, ses frais encourus de ce fait, dûment justifiés, lui sont remboursés.

En outre son congé restant sera majoré d’un délai de route adéquat.

     »
L’article 19 est modifié comme suit :
a)L’alinéa 1er est supprimé.
b)Les termes  « Copie de la fiche-congé est communiquée »  sont remplacés par les termes  « Le décompte des congés pour raisons de santé est communiqué » .
c)Le point 2° est remplacé comme suit :  « 2° Au médecin de contrôle en cas d’examen de contrôle. » .
L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

Art. 22.

(1)

Durant son congé pour raisons de santé, le fonctionnaire est soumis aux règles prévues aux paragraphes suivants.

(2)

Par sortie du fonctionnaire en congé pour raisons de santé, on entend l’éloignement de son domicile ou du lieu de séjour indiqué.

Sauf les dérogations prévues par le présent article et nonobstant indication contraire figurant sur le certificat médical d’incapacité de travail, aucune sortie du fonctionnaire en dehors de son domicile ou de son lieu de séjour indiqué n’est permise pendant le congé pour raisons de santé.

(3)

Par dérogation au paragraphe 2, le fonctionnaire peut s’éloigner de son domicile ou du lieu de séjour indiqué dans les cas suivants :

à partir du premier jour d’incapacité de travail :
a)pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès du médecin de contrôle, pour l’obtention de soins, d’actes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que le fonctionnaire concerné puisse en justifier, par tous les moyens de preuve, sur demande du collège des bourgmestre et échevins ;
b)pour les sorties nécessaires pour la prise d’un repas ;
à partir du cinquième jour révolu du congé pour raisons de santé dépassant en continu cinq jours de service, pour les sorties non médicalement contre-indiquées d’après le certificat médical d’incapacité de travail, uniquement entre 10.00 et 12.00 heures et entre 14.00 et 18.00 heures.

(4)

Sauf autorisation spécifique accordée par le médecin de contrôle et dans les conditions visées ci-après, le pays de séjour indiqué pendant le congé pour raisons de santé ne peut être différent de celui où le fonctionnaire concerné est domicilié.

Cette règle ne vaut pas dans l’hypothèse où l’incapacité de travail pour raisons de santé survient pendant un séjour dans un pays différent de celui où le fonctionnaire concerné est domicilié.

(5)

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fonctionnaires bénéficiant d’un congé de maternité, d’un congé d’accueil, d’une dispense de travail pour femmes enceintes ou allaitantes, d’un congé pour raisons familiales ou d’un congé d’accompagnement.

(6)

Dans les cas où le congé pour raisons de santé se prolonge au-delà d’une période de six semaines consécutives, le médecin de contrôle peut, à partir du quarante-troisième jour, sur demande écrite du fonctionnaire et avec l’accord du collège des bourgmestre et échevins, dispenser d’une ou de plusieurs restrictions de sortie prévues au présent article.

     »
L’article 25 est remplacé comme suit :
«     

Art. 25.

Le séjour de cure dans une station thermale ou climatique, pris en charge par l’assurance maladie est considéré comme congé pour raisons de santé.

Si la cure n’est pas prise en charge par l’assurance maladie, la demande de congé de cure est à assimiler à une demande de congé de récréation.

     »
10°Le paragraphe 2 de l’article 31 est modifié comme suit :
a)Les alinéas 3 et 4 sont supprimés.
b)À l’alinéa 5, les termes  « est subordonné »  sont remplacés par les termes  « peut être subordonné » .
11°L’intitulé du chapitre XI est remplacé comme suit :
«     

Chapitre XI.

-Services à temps partiels à durée déterminée.
     »
12°À l’article 32, les termes  « congé pour travail à mi-temps »  et  « congés à mi-temps »  sont remplacés par les termes  « service à temps partiel à durée déterminée » .
13°L’article 39 est remplacé comme suit :
«     

Art. 39.

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.

Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage est considéré comme temps de travail.

     »
14°À l’article 43, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. IV.

Le règlement grand-ducal du 14 août 2017 déterminant pour les fonctionnaires et employés communaux : I. les cas d’exception ou de tempérament aux conditions du service provisoire ; II. la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d’attribution d’une prime pour les détenteurs d’un doctorat est modifié comme suit :

Aux articles 3, 4 et 5, les termes  « exercée à plein temps, »  et  « à plein temps »  sont à chaque fois supprimés.
L’article 8 est remplacé comme suit :
«     

Art. 8. Activité professionnelle autre que dans le secteur public

La bonification d’ancienneté de service prévue à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux est accordée à raison de cent pour cent pour les périodes où le degré d’occupation correspondait à une tâche supérieure à la moitié d’une tâche complète. Cette bonification est de cinquante pour cent lorsque le degré d’occupation correspond à une tâche inférieure ou égale à la moitié d’une tâche complète.

     »

Art. V.

Les congés extraordinaires prévus par l’article 28, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux et introduits par le règlement grand-ducal du 31 août 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, s’appliquent avec effet au 1er janvier 2018.

Pendant la période du 1er janvier au 31 août 2018, les anciennes dispositions relatives aux congés extraordinaires restent applicables lorsqu’elles sont plus favorables que celles prévues à l’alinéa 1er.

Les congés supplémentaires ainsi accordés au fonctionnaire sont affectés à son compte épargne-temps.

Art. VI.

Le règlement grand-ducal du 14 août 2017 déterminant les conditions et modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires et employés communaux prévue à l’article 16 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux est abrogé.

Art. VII.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er octobre 2018.

L’article II entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. VIII.

Notre ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Intérieur,

Taina Bofferding

Palais de Luxembourg, le 12 septembre 2019.

Henri