Règlement grand-ducal du 22 août 2019 portant modification du règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour jeunes adultes et familles en détresse.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
Vu la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille ;
Vu la loi du 20 décembre 1993 portant 1) approbation de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 2) modification de certaines dispositions du Code civil ;
Vu les avis de la Chambre du commerce et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse, désigné ci-après par « le règlement » est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant :
« | L’agrément, accordé par le ministre ayant dans ses attributions l’Enfance, appelé ci-après « le Ministre », sur base de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et du présent règlement d’exécution, couvre l’exercice des activités définies à l’article 11 aux points a), c), d), h), i), j), k) et l) de la loi modifiée du 16 décembre 2008, relative à l’aide à l’enfance et à la famille. | |
» |
Art. 2.
L’article 2 du règlement est modifié comme suit :
1. | La première phrase de l’article 2 est remplacée par le libellé suivant :
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2. | Le point 1.3. est complété par un cinquième alinéa nouveau libellé comme suit :
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3. | Les alinéas 1er et 2 du point 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
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4. | Les deux paragraphes du point 6 sont supprimés. | |||||||||||||||||||||||||
5. | À la suite du point 7, sont insérés des nouveaux points 8., 8.1., 8.2. et 8.3. libellés comme suit :
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Art. 3.
L’article 3 du règlement est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :
« Le gestionnaire s’engage à mettre en œuvre les mesures prévues aux « Plans d’intervention d’urgence du Gouvernement, notamment en cas d’accident nucléaire ». | ||
Art. 4.
L’article 4, alinéa 2, du règlement est modifié comme suit :
« | Par ailleurs tout accueil socio-éducatif en famille d’accueil est conditionné par un suivi régulier de la situation par un service spécialisé dans l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille. Ce suivi correspond au minimum à un encadrement à raison de 6 heures par trimestre par famille d’accueil dont la moitié au moins doit être tenue au lieu de vie. | |
» |
Art. 5.
L’article 5 du règlement est modifié comme suit :
1. | La première phrase de l’alinéa 1er est libellée comme suit :
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2. | Le tiret 2 est complété par le libellé suivant :
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Art. 9.
L’article 14 du règlement est modifié comme suit :
1. | Le libellé du point a) alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
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2. | « d) L’assistance psychique, sociale ou éducative en famille, l’intervention orthopédagogique précoce, le soutien psychosocial par la psychomotricité et le soutien psychosocial par l’orthophonie. Pour les activités d’assistance psychique, sociale ou éducative en famille, d’intervention orthopédagogique précoce, de soutien psychosocial par la psychomotricité, et de soutien psychosocial par l’orthophonie, les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction du volume et de l’intensité des mesures d’aide dont le gestionnaire est chargé. » |
Art. 10.
L’article 15 du règlement est complété par des alinéas 4 à 7 nouveaux libellés comme suit :
« | En ce qui concerne l’intervention orthopédagogique précoce : l’intervenant tant au niveau du diagnostic, qu’au niveau de la prise en charge, doit se prévaloir d’une formation spécifique de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de la pédagogie curative, de l’ergothérapie, de l’orthophonie, de la psychomotricité ou de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans les domaines de la pédagogie, de l’éducation ou de la psychologie, accompagnées d’un minimum de 40 ECTS (+/- 500 heures) de cours spécialisés en intervention orthopédagogique précoce. En ce qui concerne le soutien psychosocial par la psychomotricité : l’intervenant tant au niveau du diagnostic, qu’au niveau de la prise en charge, doit se prévaloir d’une formation spécifique de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de la rééducation en psychomotricité ou de l’ergothérapie. L’intervenant doit être détenteur de l’autorisation d’exercer en tant que rééducateur en psychomotricité ou en tant qu’ergothérapeute au Luxembourg. En ce qui concerne le soutien psychosocial par l’orthophonie : les intervenants tant au niveau du diagnostic, qu’au niveau de la prise en charge, doivent se prévaloir d’une formation spécifique de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de l’orthophonie. L’intervenant doit être détenteur de l’autorisation d’exercer en tant qu’orthophoniste au Luxembourg. Pour les seules prestations de diagnostic et de prise en charge des troubles du langage écrit (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie) pour les enfants et jeunes adultes de 7 à 21 ans, les intervenants doivent se prévaloir obligatoirement de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de la pédagogie, de l’éducation ou de la psychologie accompagnées d’un minimum de 40 ECTS (ou un équivalent de +/- 500 heures) de cours spécialisés en troubles et traitements du langage écrit, comprenant les matières suivantes :
Ces cours peuvent être suivis sous forme d’études universitaires ou auprès d’un institut de formation, spécialisé dans les domaines énumérés ci-dessus. En ce qui concerne le soutien psychosocial par l’orthophonie l’intervenant doit impérativement avoir une maîtrise parfaite dans la langue orale et écrite de deux des trois langues officielles du pays. Cette maîtrise correspond à un niveau C1, défini par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). L’agrément mentionne les langues dans lesquelles la prise en charge est autorisée. | |||||||||||||
» |
Art. 11.
L’article 16 est modifié comme suit :
1. | La première phrase de l’alinéa 1ier est libellée comme suit :
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2. | Les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants :
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3. | Entre les alinéas 5 et 6 est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit :
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4. | L’alinéa 7 est supprimé. |
Art. 12.
À l’article 17 alinéa 1er du règlement la référence faite au chiffre 7 est remplacée par le chiffre 8.
À l’article 17 alinéa 2 du règlement la référence faite au chiffre 7 est remplacée par le chiffre 8.
Art. 13.
L’article 20 du règlement est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 20. L’agrément pour l’exercice de l’activité d’accueil socio-éducatif en famille d’accueil est accordé soit à une personne seule, soit à une famille, soit à un organisme. Si l’agrément est accordé à une famille, un membre de la famille peut être nommé comme personne ayant la principale responsabilité de l’accueil de l’enfant ou des enfants accueillis. Toute personne majeure, résidente au Grand-Duché, obtient sur demande un agrément pour l’exercice de l’activité d’accueil socio-éducatif en famille d’accueil si elle satisfait aux conditions suivantes :
Tout organisme œuvrant dans les domaines social, familiale et thérapeutique obtient sur demande un agrément pour l’exercice de l’activité d’accueil socio-éducatif en famille d’accueil s’il dispose pour cette activité de salariés qui satisfont aux conditions de l’alinéa précédent. Pour des situations spécifiques, à la demande motivée de la personne, le Ministre ayant l’Enfance dans ses attributions peut autoriser des dérogations aux critères établis aux points 3, 4 et 5 ci-devant dans l’intérêt supérieur de l’enfant. | |||||||||||
» |
Art. 15.
L’article 23 du règlement est modifié comme suit :
1. | L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant :
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2. | L’alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant :
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3. | Le dernier alinéa de l’article 23 du règlement est supprimé. |
Art. 16.
À la suite de l’article 23 du règlement, il est inséré un nouvel article 23bis, libellé comme suit :
« | Art. 23bis. Le gestionnaire qui entend entreprendre ou exercer l’activité visée à l’article 2 aux points 4, 5 et 8 veille à ce que les usagers soient accueillis dans de bonnes conditions de sécurité et d’hygiène. Le gestionnaire qui entend entreprendre ou exercer l’activité visée à l’article 2 aux points 4, 5 et 8 remplit les conditions d’infrastructure et d’équipement au sens de l’article 2b) de la loi modifiée du 8 septembre 1998, réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. | |
» |
Art. 17.
Entre l’alinéa 10 et l’alinéa 11 de l’article 24 du règlement grand-ducal précité il est inséré un alinéa nouveau libellé comme suit :
« | Le personnel d’encadrement qui assure une permanence d’accueil et d’encadrement de vingt-quatre heures doit disposer d’une chambre individuelle pendant son service de nuit. | |
» |
Art. 18.
L’article 27 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit :
1. | La première phrase est libellée comme suit :
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2. | L’alinéa 1er est complété par quatre tirets nouveaux, libellés comme suit :
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Art. 19.
À la suite de l’article 27 du règlement, il est inséré un nouvel article 27bis, libellé comme suit :
« | Art. 27bis. L’accueil en formule de logement encadré doit correspondre aux critères minima suivants :
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» |
Art. 20.
À l’article 31 du règlement, la référence à la loi du 8 septembre 1999 est remplacée par la référence à la loi du 8 septembre 1998.
Art. 21.
Dans l’article 33 du règlement grand-ducal précité, les trois alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
« | Le gestionnaire remettra de même à la consultation du Ministre ou lors des visites de contrôle une copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction de la Santé, et par laquelle il a communiqué l’existence de l’infrastructure. Les gestionnaires de services hébergés dans des infrastructures tombant sous la législation relative aux établissements classés mettront à disposition pour consultation par le Ministre ou lors des visites de contrôle l’autorisation d’exploitation de l’Inspection du Travail et des Mines accompagnée du rapport final des réceptions techniques effectuées par un organisme agréé. Les gestionnaires de services hébergés dans des infrastructures tombant sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et services publics mettront à disposition pour consultation par le Ministre ou lors des visites de contrôle le document attestant l’homologation par le service de la sécurité dans la fonction publique. | |
» |
Art. 22.
La deuxième phrase de l’article 34 du règlement est modifiée comme suit :
« | Les conditions relatives au personnel énoncées aux articles 11 à 19 ci-avant sont considérées au niveau d’un organisme gestionnaire, dans le cadre d’une période de référence de douze mois et en tenant compte des journées d’ouverture réelles de la structure d’accueil. | |
» |
Le Ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch | Cabasson, le 22 août 2019. Henri |