Règlement grand-ducal du 1er août 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations ;

Considérant qu’il y a lieu de modifier les mesures restrictives figurant à l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 à l’encontre de la Biélorussie, de la République démocratique du Congo, de l’Iran, de la République populaire démocratique de Corée, du Myanmar / Birmanie, de la Fédération de Russie, de la Somalie, du Soudan du Sud, de la Syrie et de l’Ukraine à la suite des modifications récemment apportées aux décisions prises au niveau du Conseil de l’Union européenne au regard de ces pays ;

Considérant qu’il y a lieu d’abroger les mesures restrictives concernant l’Érythrée à la suite de la décision (PESC) du Conseil du 10 décembre 2018 et du règlement 2018/1932 du Conseil du 10 décembre 2018 ;

Considérant qu’il y a lieu d’instituer des mesures restrictives à l’égard du Venezuela à la suite de la décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 et du règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 ;

Considérant qu’il y a lieu de modifier le formulaire de demande figurant à l’annexe 15 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 et le modèle d’autorisation figurant à l’annexe 16 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 pour le transfert intracommunautaire de biens à double usage ;

Considérant qu’il y a lieu de modifier le formulaire de demande pour les services de courtage portant sur des biens couverts par la loi du 27 juin 2018, figurant à l’annexe 19 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 ;

Considérant qu’il y a lieu de modifier le formulaire d’enregistrement à utiliser par les opérateurs qui souhaitent bénéficier de l’autorisation générale d’exportation de l’Union européenne GEA 2019/125, suivant le règlement (UE) 2019/125 qui a abrogé le règlement (CE) 1236/2005 en rapport avec les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que le modèle de la notification de l’enregistrement, figurant aux annexes 28 et 29 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations est modifié comme suit :

L’annexe 1 est modifiée comme suit :
a)Le point 2°, libellé « Biélorussie », prend la teneur suivante :
«     

(1)

Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (CE) modifié n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie : articles 1bis et 1ter.

(2)

Sont soumis à une autorisation :

a)la vente et la fourniture à la Biélorussie, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense ;
b)la fourniture, directement ou indirectement, de services de courtage ou d’autres services liés aux produits liés à la défense, ou à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des produits liés à la défense à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
     »
b)Au point 3°, libellé « République démocratique du Congo », le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
«     

(2)

Sont soumis à une autorisation la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, par les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou à l’aide de navires ou d’aéronefs relevant de la juridiction du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non de son territoire, à destination de tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC).

     »
c)Le point 4°, libellé « Érythrée », est abrogé.
d)Le point 5°, libellé « Iran », est modifié comme suit :
1.Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
«     

(3)

Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l’Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant le pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, des produits liés à la défense, sauf les véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en Iran, provenant ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

L’interdiction stipulée à l’alinéa 1er ne s’applique pas au transfert direct ou indirect à l’Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, à travers le territoire des États membres, des articles visés au point 2 c), premier alinéa, de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies destinés aux réacteurs à eau légère. »

L’interdiction stipulée à l’alinéa 1er ne s’applique pas, le cas échéant, lorsque le comité créé en vertu du point 18 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies établit à l’avance, et au cas par cas, que la fourniture, la vente, le transfert ou l’offre des articles concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par l’Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, notamment lorsque ces articles répondent à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d’autres fins humanitaires, à condition que :

a)les marchés de fourniture des articles concernés soient assortis de garanties satisfaisantes d’utilisation finale ; et que
b)l’Iran s’engage à ne pas utiliser ces articles pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d’armes nucléaires.

Est également interdite l’acquisition auprès de l’Iran, par les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant le pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, des articles, matières, équipements, biens et technologies visés à l’alinéa 1er, que ces articles proviennent ou non du territoire de l’Iran.

     »
2.Les paragraphes 14 et 15 sont abrogés.
e)Le point 7°, libellé « République populaire démocratique de Corée », est modifié comme suit :
1.Au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 2 avec la teneur suivante :
«     

Est interdite l’acquisition auprès de la République populaire démocratique de Corée, par les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant le pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense qu’ils proviennent ou non du territoire de la République populaire démocratique de Corée, à l’exception des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, et destinés exclusivement à la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en République populaire démocratique de Corée.

     »
2.Il est ajouté un paragraphe 3, avec la teneur suivante :
«     

(3)

Est interdite la fourniture d’une formation technique, de conseils, de services, d’une assistance, de services de courtage ou d’autres services d’intermédiaires en rapport avec les articles ou les technologies visés à l’annexe II du règlement (UE) n° 2017/1509 précité, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation desdits articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

Est interdite la fourniture par la République populaire démocratique de Corée à des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg d’une formation technique, de conseils, de services, d’une assistance, de services de courtage ou d’autres services d’intermédiaires en rapport avec les articles ou les technologies visés à l’annexe II du règlement (UE) n° 2017/1509 précité, qu’ils proviennent ou non du territoire de République populaire démocratique de Corée.

     »
f)Au point 10°, libellé « Myanmar / Birmanie », il est inséré un paragraphe 4 qui prend la teneur suivante :
«     

(4)

Est interdite la fourniture de services de courtage et autres services en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de produits liés à la défense, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

Cette interdiction ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé ont exportés à titre temporaire au Myanmar/en Birmanie pour leur seul usage personnel.

     »
g)Le point 12°, libellé « Fédération de Russie », est modifié comme suit :
1.Le paragraphe 3, alinéa 1er, prend la teneur suivante :
«     

(3)

Est interdite la fourniture d’une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec des activités militaires et la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de produits liés à la défense, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

     »
2.Le paragraphe 4 prend la teneur suivante :
«     

(4)

Sont interdits l’importation, l’achat ou le transport de produits liés à la défense, en provenance de Russie, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou au moyen de navires battant le pavillon du Grand-Duché de Luxembourg ou d’aéronefs immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg.

Cette interdiction s’entend sans préjudice de l’exécution de contrats conclus avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, et de la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l’entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union européenne.

Cette interdiction ne s’applique pas aux opérations visées au paragraphe 2°, alinéas 3 et 5.

     »
3.Le paragraphe 5 prend la teneur suivante :
«     

(5)

Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires battant le pavillon du Grand-Duché de Luxembourg ou d’aéronefs immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg, de tous les biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009, destinés à une utilisation militaire en Russie ou à des utilisateurs finals militaires dans ce pays, qu’ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Il est interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 et la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’exécution de contrats conclus avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

     »
h)Au point 13°, libellé « Somalie », les paragraphes 4 et 5 prennent la teneur suivante :
«     

(4)

Il est interdit de fournir, revendre, transférer ou mettre à disposition pour utilisation les produits liés à la défense vendus ou fournis uniquement pour le développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie à toute personne ou entité qui n’est pas au service desdites forces de sécurité.

(5)

Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, de produits liés à la défense, ainsi que la fourniture directe ou indirecte, de services de courtage, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de produits liés à la défense, aux personnes ou aux entités visées à l’annexe I de la décision 2010/231.

     »
i)Au point 14°, libellé « Soudan du Sud », il est inséré au paragraphe 2, alinéa 2, un nouveau point g), qui prend la teneur suivante :
«     
g)d’autres ventes ou fournitures d’armements et de matériel connexe, ou à la fourniture d’une assistance ou de personnel, comme approuvé préalablement par le comité
     »
j)Au point 16°, libellé « Syrie », le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
«     

(1)

Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) n° 36/2012 modifié du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011 : articles 2bis, 2ter, 3, 4, 5, 6, 6bis, 6ter, 7, 7bis, 8, 9, 9bis, 10, 11, 11ter, 11quater et 12.

     »
k)Au point 18°, libellé « Ukraine», le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
«     

(1)

Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) n° 692/2014 modifié du Conseil du 23 juin 2014 concernant des restrictions sur l’importation, dans l’Union, de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol : article 2, 2ter, 2quater, 2quinquies, 2sexies et 3.

     »
l)Il est ajouté un point 22°, libellé « Venezuela », qui prend la teneur suivante :
«     

22° Venezuela

(1)

Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) 2017/2063 modifié du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela : articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

(2)

Sont interdits la vente et la fourniture au Venezuela, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou par des aéronefs immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg ou des navires battant son pavillon, de produits liés à la défense, provenant ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

L’interdiction visée à l’alinéa 1er n’est pas applicable à l’exécution de contrats conclus avant le 13 novembre 2017 ni à des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, pour autant qu’ils soient conformes à la position commune 2008/944/PESC du Conseil, et notamment aux critères énoncés à l’article 2 de ladite position commune, et que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes souhaitant exécuter le contrat aient notifié celui-ci à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis, dans les cinq jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de la décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant les mesures restrictives au vu de la situation au Venezuela.

L’interdiction visée à l’alinéa 1er ne s’applique pas :

a)à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de matériel militaire non létal, ou d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l’Union et de ses États membres ou d’organisations régionales et sous-régionales, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise des Nations unies et de l’Union ou à des organisations régionales et sous-régionales ;
b)à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage ;
c)l’entretien d’équipement non létal susceptible d’être utilisé par la marine et les garde-côtes du Venezuela, destinés uniquement à la protection des frontières, à la stabilité régionale et à l’interception de narcotiques ;

à condition que les exportations en question aient été approuvées au préalable par les Ministres.

L’interdiction visée à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Venezuela, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, et le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.

     »
Sont remplacées les annexes suivantes :
a)L’annexe 15 est remplacée par l’annexe 1 du présent règlement ;
b)L’annexe 16 est remplacée par l’annexe 2 du présent règlement ;
c)L’annexe 19 est remplacée par l’annexe 3 du présent règlement ;
d)L’annexe 28 est remplacée par l’annexe 4 du présent règlement ;
e)L’annexe 29 est remplacée par l’annexe 5 du présent règlement.
Sont modifiées les annexes suivantes :
a)dans les annexes 2, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28 et 30, dans la section libellée « Signature », le cadre « Personne responsable pour exportations/importations » est marqué d’un « * » ;
b)dans l’annexe 21, dans la section libellée « Signature », le cadre « Personne responsable pour l’assistance technique » est marqué d’un « * ».

Art. 2.

Notre ministre de l’Économie, Notre ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 1er août 2019.

Henri