Règlement grand-ducal du 28 mai 2019 modifiant l’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, et notamment son article 12 ;
Vu la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ;
Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte) ;
Vu la directive déléguée (UE) 2019/169 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans la céramique diélectrique dans certains condensateurs ;
Vu la directive déléguée (UE) 2019/170 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de certains condensateurs ;
Vu la directive déléguée (UE) 2019/171 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium et à ses composés dans les contacts électriques ;
Vu la directive déléguée (UE) 2019/172 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée ;
Vu la directive déléguée (UE) 2019/173 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb et au cadmium dans les encres d’impression pour l’application d’émail sur le verre ;
Vu la directive déléguée (UE) 2019/174 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans le verre cristal tel que défini dans la directive 69/493/CEE ;
Vu la directive déléguée (UE) 2019/175 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’oxyde de plomb dans le joint de scellement des fenêtres entrant dans la fabrication de certains tubes laser ;
Vu la directive déléguée (UE) 2019/176 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans le revêtement de certaines diodes ;
Vu la directive déléguée (UE) 2019/177 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente des lampes à décharge contenant des luminophores ;
Vu l'avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des métiers ; de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques est modifiée comme suit :
1° | Le point 7c) -II est remplacé par le texte suivant :
«
| 7 c)-II | Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs pour une tension nominale de 125 V CA ou 250 V CC ou plus | Ne s’applique pas aux applications relevant des points 7 c)-I et 7 c)-IV de la présente annexe. Expire : — le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10, — le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, — le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, — le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11. |
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»
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2° | Le point 7c) -IV est remplacé par le texte suivant :
«
| 7 c)-IV | Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets | Expire : — le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10, — le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, — le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, — le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11. |
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»
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3° | Le point 8b) est remplacé par le texte suivant :
«
| 8 b) | Le cadmium et ses composés dans les contacts électriques | S’applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes : — le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, — le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, — le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9, ainsi que pour la catégorie 11. | 8 b)-I | Le cadmium et ses composés dans les contacts électriques utilisés dans : — les disjoncteurs ; — les commandes de capteurs thermiques ; — les protections thermiques pour moteurs (à l’exclusion des protections thermiques hermétiques) ; — les commutateurs C.A. prévus pour : — 6 A et plus à 250 V et plus en courant alternatif, ou —12 A et plus à 125 V et plus en courant alternatif ; — les commutateurs C.C. prévus pour 20 A et plus à 18 V et plus en courant continu ; et — les commutateurs prévus pour une tension d’alimentation de fréquence ≥ 200 Hz. | S’applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021. |
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»
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4° | Le point 15 est remplacé par le texte suivant :
«
| 15 | Le plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée | S’applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes : — le 21 juillet 2021 pour les EEE des catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, — le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, — le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11. » | 15 a) | Le plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie : — un nœud technologique de semi-conducteur de 90 nm ou plus, — une puce unique de 300 mm2 ou plus dans tout nœud technologique de semi-conducteur, — des boîtiers à puces empilées avec puce de 300 mm2 ou plus, ou des interposeurs en silicium de 300 mm2 ou plus. | S’applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021. |
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»
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5° | Le point 18b) est remplacé par le texte suivant :
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| 18 b) | Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi2O5 : Pb (BSP) Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi2O5 : Pb (BSP) | Expire : — le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10, — le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, — le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, — le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9, ainsi que pour la catégorie 11. | 18 b)-I | Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge contenant des luminophores tels que BaSi2O5 : Pb (BSP), lorsqu’elles sont utilisées dans des équipements médicaux de photothérapie | S’applique aux catégories 5 et 8, à l’exception des applications couvertes par l’entrée 34 de l’annexe IV, et expire le 21 juillet 2021. |
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»
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6° | Le point 19 est remplacé par le texte suivant :
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| 19 | Le plomb et le cadmium dans les encres d’impression pour l’application d’émail sur le verre, tels que le verre borosilicaté et le verre sodocalcique | S’applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire : — le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, — le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, — le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11. | 19 a) | Le cadmium utilisé dans le verre imprimé en couleur pour ses fonctions de filtration, et comme composant dans les applications d’éclairage installées dans les écrans et les panneaux de commande des équipements électriques et électroniques | S’applique aux catégories 1 à 7 et 10, à l’exception des applications couvertes par l’entrée 21(b) ou par l’entrée 39, et expire le 21 juillet 2021. | 19 b) | Le cadmium dans les encres d’impression pour l’application d’émail sur le verre, tels que le verre borosilicaté et le verre sodocalcique | S’applique aux catégories 1 à 7 et 10, à l’exception des applications couvertes par l’entrée 21(a) ou par l’entrée 39, et expire le 21 juillet 2021. | 19 c) | Le plomb dans les encres d’impression pour l’application d’émail sur des verres autres que le verre borosilicaté | S’applique aux catégories 1, 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021. |
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7° | Le point 23 est remplacé par le texte suivant :
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| 23 | Le plomb contenu dans le verre cristal tel que défini à l’annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE du Conseil (*) | Expire : — le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10, — le 21 juillet 2021 pour les EEE des catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, — le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, — le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11. |
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(*) Directive 69/493/CEE du Conseil, du 15 décembre 1969, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal (JO L 326 du 29.12.1969, p. 36). | | | | |
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8° | Le point 26 est remplacé par le texte suivant :
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| 26 | L’oxyde de plomb dans le joint de scellement des fenêtres entrant dans la fabrication des tubes laser à l’argon et au krypton | Expire : — le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10, — le 21 juillet 2021 pour les EEE des catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, — le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, — le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11. |
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9° | Le point 29 est remplacé par le texte suivant :
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| 29 | Le plomb dans le revêtement de diodes à haute tension sur la base d’un corps en verre au borate de zinc | Expire aux dates suivantes : — le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10, — le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, — le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, — le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11. |
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Art. 2.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2020.
Art. 3.
Notre ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions et Notre ministre ayant l’Économie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider | Palais de Luxembourg, le 28 mai 2019. Henri |