Règlement grand-ducal du 28 mai 2019 modifiant l’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, et notamment son article 12 ;

Vu la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ;

Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte) ;

Vu la directive déléguée (UE) 2019/178 de la Commission du 16 novembre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les coussinets et les bagues destinés à certains équipements non routiers à usage professionnel ;

Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil,

Arrêtons :

Art. 1er.

L’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques est complétée par un nouveau point 34 libellé comme suit :
«     

34

Le plomb dans les coussinets et les bagues des moteurs à combustion interne à carburants gazeux ou diesel destinés à des équipements non routiers à usage professionnel :

— dont le moteur présente une cylindrée totale ≥ 15 litres,

ou

— dont le moteur présente une cylindrée totale < 15 litres et est conçu pour fonctionner dans des applications où le temps écoulé entre le début du signal et la pleine charge doit être inférieur à 10 secondes ; ou un entretien régulier est généralement effectué dans un environnement extérieur difficile et sale, tel que les applications destinées à l’exploitation minière, à la construction et à l’agriculture.

S’applique à la catégorie 11, à l’exclusion des applications relevant du point 6 c) de la présente annexe.

Expire le 21 juillet 2024

     »

Art. 2.

Le présent règlement entre en vigueur le 22 juillet 2019.

Art. 3.

Notre ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions et Notre ministre ayant l’Économie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement,
du Climat et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Le Ministre de l'Économie,

Étienne Schneider

Palais de Luxembourg, le 28 mai 2019.

Henri

Dir. dél. (UE) 2019/178.