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Règlement grand-ducal du 16 mai 2019 modifiant le règlement grand-ducal du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 48bis ;
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, et notamment son article 12bis ;
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 5 du règlement grand-ducal du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, les termes « de 2,5 » sont remplacés par les termes « repris à l’annexe IV de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE » ; |
2° | Au paragraphe 1er, la quatrième phrase est remplacée comme suit : | « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 11, paragraphe 1er, les lettres h) et i) sont considérées comme des économies d’énergie générées sous forme d’électricité les économies générées par des mesures dont la référence est basée sur l’électricité. » ; | | | | | |
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3° | À la suite du paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 5 nouveau qui prend la teneur suivante : | « (5) Les modifications du coefficient d’énergie primaire par défaut repris à l’annexe IV de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE que la Commission européenne est habilitée à prendre au moyen d’un acte délégué en vertu de l’article 22, paragraphe 2 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le membre du Gouvernement ayant l'Énergie dans ses attributions publiera un avis au Journal officiel du Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. ». | | | | | |
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Art. 2.
À l’article 11, paragraphe 1er, du même règlement, les lettres h) et i) sont remplacées comme suit :
| « h) | Pour les mesures spécifiques dont l’effet est généré par la mise en place d’une centrale de cogénération à haut rendement, telle que définie au règlement grand-ducal modifié du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement, et celles basées sur les sources d’énergie renouvelables, l‘électricité substituée par la centrale de cogénération est à corriger par le biais du coefficient d’énergie primaire par défaut visé à l’article 5, paragraphe 1er. | i) | Pour les mesures spécifiques dont l’effet est généré par le remplacement d’une centrale de cogénération, l‘électricité produite par la centrale de cogénération remplacée est à corriger au niveau de la référence par le biais du coefficient d’énergie primaire par défaut visé à l’article 5, paragraphe 1er. ». |
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Art. 3.
À l’article 13 du même règlement, la lettre a) est complétée par les termes « , exception faite des économies d’énergie générées sous le couvert du programme « Lean and Green » » .
Art. 4.
L’annexe II du même règlement est remplacée par l’annexe II du présent règlement, intitulée « Annexe II Catalogue des mesures standardisées » .
Art. 5.
Notre ministre de l’Énergie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Énergie, Claude Turmes | Palais de Luxembourg, le 16 mai 2019. Henri |
Annexe
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