Règlement grand-ducal du 12 avril 2019 modifiant :

1.le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ;
2.le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ;
3.le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ;

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l’électricité ;

Vu la fiche financière ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie, de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. Ier.

Le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz est modifié comme suit :

Est inséré après l’article 11 un nouvel article 11bis avec la teneur suivante :
«     

Art. 11bis.

À partir du 1er janvier 2018, les rémunérations et redevances prévues au présent règlement grand-ducal sont arrondies à deux décimales près et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

     »
À l’article 20, paragraphe 1er, lettre c), la date  « 1er janvier 2017 »  est remplacée par la date  « 1er janvier 2023 » .

Art. II.

Le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables est modifié comme suit :

À l’article 2, la lettre e) est remplacée comme suit :
«     
e)

« centrale » : installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables située sur un site géographique défini et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Plusieurs de ces installations produisant à partir de la même source d’énergie renouvelable sont à considérer comme une seule installation si elles sont liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement.

Plusieurs installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire sont à considérer comme une seule installation si elles sont situées sur une même surface imperméable, sauf les cas d’extensions ou de centrales additionnelles visées à l’article 15, paragraphe 2.

     »
L’article 2 est complété par la lettre r) suivante :
«     
r)

« bâtiment » : une construction dotée d’un toit et de murs. Un bâtiment régi par la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis est à considérer comme un seul bâtiment.

     »
À l’article 4, paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :
«     

La lecture des compteurs des centrales avec une puissance nominale électrique supérieure ou égale à 200 kW a lieu au moins mensuellement. Pour les autres centrales, la lecture des compteurs a lieu au moins annuellement.

     »
À l’article 4, paragraphe 4, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :
«     

(4)

Le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concluent entre eux, suivant les modalités du présent règlement grand-ducal, soit un contrat de rachat, soit un contrat de prime de marché.

     »
À l’article 4, paragraphe 5, l’alinéa 3 est supprimé.
L’article 4 est complété par le paragraphe 6 suivant :
«     

(6)

Lors de la conclusion d’un contrat en vertu du présent règlement le gestionnaire de réseau doit s’assurer :

a)que les conditions pour l’octroi de la rémunération sont respectées ; et
b)qu’il s’agit d’installations neuves en ce qui concerne les rémunérations accordées aux nouvelles centrales.

En ce qui concerne le paiement des rémunérations et des primes, il doit vérifier annuellement :

a)que les quantités d’électricité produites par les centrales ne présentent pas des fluctuations importantes d’une année à l’autre respectivement sont plausibles au regard des heures de charge normales des installations concernées ;
b)pour les centrales produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut, que la nature du combustible utilisé par ces centrales est conforme aux dispositions du présent règlement grand-ducal ;
c)pour les centrales produisant de l’électricité à partir du biogaz ou des gaz de stations d’épuration d’eaux usées, que les centrales ne sont pas alimentées ni en gaz naturel ni en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel, et dans le cas d’un moteur à injection pilote que ce dernier est exclusivement alimenté par des combustibles renouvelables. Le producteur doit à cet effet remettre annuellement au gestionnaire de réseau une preuve de la présence exclusive de combustibles renouvelables dans le réservoir alimentant le moteur à injection pilote. À cet effet, il peut enregistrer la production du moteur à injection pilote et remettre les factures du combustible renouvelable acheté. Dans le cas contraire, la centrale perd son bénéfice à la rémunération annuelle concernée ; et
d)que les conditions pour l’octroi de la prime de chaleur ou de la prime de lisier sont respectées.

Le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions peut préciser les données à prendre en considération pour les vérifications prévues au présent paragraphe.

Au cas où un producteur a indûment obtenu une rémunération ou prime en vertu du présent règlement, il doit rembourser le montant au gestionnaire de réseau concerné pour le compte du mécanisme de compensation. En cas de refus par le producteur, le gestionnaire de réseau concerné peut résilier le contrat de rachat et retenir le montant litigieux sur les rémunérations ou primes échues.

     »
À l’article 5, alinéa 2, les mots  « et primes »  sont insérés après le mot  « rémunérations » .
À l’article 11, paragraphe 6, les mots  « en biogaz par le biais du réseau public de gaz naturel »  sont remplacés par les mots  « en gaz naturel ou en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel » .
À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
«     

(2)

Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent également à des extensions de centrales existantes produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire. La première injection d’électricité de la centrale après extension doit avoir lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2019 et l’extension doit remplir les conditions suivantes :

a)La puissance totale installée de la centrale après extension ne doit pas dépasser les seuils fixés aux articles 17 et 17bis. La condition relative à la forme juridique du producteur d’énergie de l’article 17bis doit être respectée.
b)La production engendrée par la puissance additionnelle de l’extension installée doit être enregistrée par un compteur séparé.
c)La production engendrée par la puissance initiale est rémunérée suivant le contrat de rachat existant au cas où le contrat de rachat n’est pas venu à échéance.
d)La production engendrée par la puissance additionnelle est rémunérée suivant la rémunération applicable au jour de la première injection d’électricité de la centrale après extension pour une période de quinze ans. Un avenant au contrat de rachat existant doit être conclu si le producteur reste le même. Au cas où le producteur n’est pas le même, un contrat de rachat additionnel doit être conclu. Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat type à établir par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un avenant au contrat ou un contrat de rachat additionnel avec un producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur.

À partir du 1er janvier 2019, une centrale additionnelle produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire peut être construite sur une même surface imperméable à côté d’une centrale existante et bénéficier d’une rémunération, à condition que la première injection d’électricité de la centrale additionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première injection d’électricité de la dernière centrale construite dans le réseau. La centrale additionnelle est alors à considérer comme une nouvelle centrale.

Pour toute centrale produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire, une augmentation de la puissance électrique de crête n’est pas possible après la date de la première injection d’électricité dans le réseau.

     »
10°À l’article 15, paragraphe 5, sont insérés après le mot  « comptable »  les mots  « ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement, » .
11°Au sous-chapitre II, la section II est remplacée comme suit :
«     

Section II

-Énergie solaire

Sous-section I

-Première injection d’électricité pendant les années 2014 à 2015

Art. 17.

(1)

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2016.

(2)

L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante :

264·(1(n2013)·9100)€ par MWh

avec

n :

année civile de début de l’injection d’électricité.

Sous-section II

-Première injection d’électricité pendant les années 2016 à 2018

Art. 17bis.

(1)

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2016 et avant le 1er janvier 2019.

(2)

L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante :

264·(1(n2013)·9100) € par MWh

avec

n :

année civile de début de l’injection d’électricité.

(3)

L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d’énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 5 :

160·(1(n2016)·6100)€ par MWh

avec

n :

année civile de début de l’injection d’électricité.

(4)

L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d’énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 5 :

153·(1(n2016)·6100) € par MWh

avec

n :

année civile de début de l’injection d’électricité.

(5)

Afin de pouvoir bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 3 et 4, le producteur d’énergie doit revêtir la forme juridique d’une société coopérative ou d’une société civile qui sont composées d’au moins sept personnes qui sont des personnes physiques, des associations sans but lucratif ou des fondations.

Sous-section III

-Première injection d’électricité à partir de l’année 2019

Art. 17ter.

(1)

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2019.

(2)

L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 10 kW est rémunérée suivant la formule suivante :

165·X1·(13100)(n−2019)€ par MWh

avec

X1 :

1 ≥ X1 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. À défaut de fixation, X1 = 1.

n :

année civile de début de l’injection d’électricité.

(3)

L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante :

155·X2·(13100)(n2019)€ par MWh

avec

X2 :

1 ≥ X2 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. À défaut de fixation, X2 = 1.

n :

année civile de début de l’injection d’électricité.

(4)

L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d’énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 7 :

145·X3·(14100)(n2019)€ par MWh

avec

X3 :

1 ≥ X3 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. À défaut de fixation, X3 = 1.

n :

année civile de début de l’injection d’électricité.

(5)

L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d’énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 7 :

140·X4·(14100)(n2019)€ par MWh

avec

X4 :

1 ≥ X4 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. À défaut de fixation, X4 = 1.

n :

année civile de début de l’injection d’électricité.

(6)

L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 200 kW et inférieure à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d’énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 7 :

125·X5·(14100)(n2019)€ par MWh

avec

X5 :

1 ≥ X5 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. À défaut de fixation, X5 = 1.

n :

année civile de début de l’injection d’électricité.

(7)

Afin de pouvoir bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 4 à 6, le producteur d’énergie doit revêtir la forme juridique d’une société coopérative ou d’une société civile qui sont composées d’au moins sept personnes qui sont des personnes physiques, des associations sans but lucratif ou des fondations.

(8)

Au cas où le ministre fixe les facteurs de réduction visés aux paragraphes 2 à 6, ils doivent être publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au moins trois mois avant leur entrée en vigueur. Les facteurs de réduction ainsi publiés s’appliquent uniquement aux nouvelles centrales dont la première injection d’électricité dans le réseau d’un gestionnaire de réseau a lieu après l’entrée en vigueur du facteur de réduction.

     »
12°À l’article 19, paragraphe 6, les mots  « en biogaz par le biais du réseau public de gaz naturel »  sont remplacés par les mots  « en gaz naturel ou en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel » .
13°À l’article 21, alinéa 3, les mots  « 20 MW »  sont remplacés par les mots  « 40 MW » .
14°À l’article 22, il est inséré un paragraphe 2bis avec la teneur suivante :
«     

(2bis)

L’électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante :

90·(1−(n2019)·0,25100)€ par MWh

avec

n :

année civile de début de l’injection d’électricité.

     »
15°À l’article 23, il est inséré un paragraphe 2bis avec la teneur suivante :
«     

(2bis)

L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante :

80·(1−(n2019)·0,25100)€ par MWh

avec

n :

année civile de début de l’injection d’électricité.

     »
16°L’article 24 est remplacé comme suit :
«     

Art. 24.

Pour les centrales visées aux articles 11, 19 et 33, paragraphe 4, une prime de chaleur supplémentaire de 30 euros par MWh de chaleur commercialisée est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie :

si m-n3 : tchaleur,m=CHAcom,mCHAtot,mCHAaut,m≥0,25

si m-n>3:tchaleur,m=CHAcom,mCHAtot,mCHAaut,m>0,5.

Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les conditions suivantes sont remplies :

a)si m-n > 3 : 0,4 < tchaleur,m ≤ 0,5,

la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit :

Pchaleur,m = 15 + 15000 · (tchaleur,m – 0,4)3

b)si m-n > 3 : 0,3 < tchaleur,m ≤ 0,4,

la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit :

Pchaleur,m = 15000 · (tchaleur,m – 0,3)3

c) si m-n > 3 : tchaleur,m ≤ 0,3, Pchaleur,m = 0

avec

Pchaleur,m :

prime de chaleur pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ;

tchaleur,m :

taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ;

CHAcom,m :

quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ;

CHAtot,m :

quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ;

CHAaut,m :

autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ;

m :

année civile de production de la chaleur par la centrale ;

n :

année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension.

     »
17°L’article 25 est remplacé comme suit :
«     

Art. 25.

(1)

Pour les centrales visées à l’article 13, à l’article 14, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphes 1 et 2 et à l’article 23, paragraphes 1 et 2, une prime de chaleur supplémentaire de 30 euros par MWh est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie :

si m-n3:tchaleur,m=CHAcom,mCHAtot,mCHAaut,m≥0,35

si m-n>3:tchaleur,m=CHAcom,mCHAtot,mCHAaut,m>0,75.

Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les conditions suivantes sont remplies :

a)si m-n > 3 : 0,65 < tchaleur,m ≤ 0,75,

la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit :

Pchaleur,m = 15 + 15000 · (tchaleur,m – 0,65)3

b)si m-n > 3 : 0,55 < tchaleur,m ≤ 0,65,

la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit :

Pchaleur,m = 15000 · (tchaleur,m – 0,55)3

c)si m-n > 3 : tchaleur,m ≤ 0,55, Pchaleur,m = 0

avec

Pchaleur,m :

prime de chaleur pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ;

tchaleur,m :

taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ;

CHAcom,m :

quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ;

CHAtot,m :

quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; au cas où la chaleur produite est une vapeur d’eau, la chaleur produite est déterminée en prenant en considération les pertes de chaleur liées à la condensation à calculer suivant la formule suivante : mcond ·(hvap – hcond), avec mcond la masse du condensé, hvap et hcond les enthalpies de la vapeur avant la condensation ainsi que du condensé, qui sont à déterminer par mesurage de la pression de la vapeur et de la température ;

CHAaut,m :

autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; pour les centrales produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut, le besoin en chaleur maximal considéré pour le séchage et pour l’augmentation de la température du combustible est de 1,5 MWh par tonne d’eau évaporée ;

m :

année civile de production de la chaleur par la centrale ;

n :

année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension.

(2)

Pour les centrales visées à l’article 22, paragraphe 2bis et à l’article 23, paragraphe 2bis, une prime de chaleur supplémentaire de 20 euros par MWh est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie :

si m-n3:tchaleur,m=CHAcom,mCHAtot,mCHAaut,m≥0,35

si m-n>3:tchaleur,m=CHAcom,mCHAtot,mCHAaut,m>0,75.

Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les conditions suivantes sont remplies :

a)si m-n > 3 : 0,65 < tchaleur,m ≤ 0,75,

la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit :

Pchaleur,m = 10 + 10000 · (tchaleur,m – 0,65)3

b)si m-n > 3 : 0,55 < tchaleur,m ≤ 0,65,

la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit :

Pchaleur,m = 10000 · (tchaleur,m – 0,55)3

c)si m-n > 3 : tchaleur,m ≤ 0,55, Pchaleur,m = 0

avec

Pchaleur,m :

prime de chaleur pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ;

tchaleur,m :

taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ;

CHAcom,m :

quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ;

CHAtot,m :

quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; cas où la chaleur produite est une vapeur d’eau, la chaleur produite est déterminée en prenant en considération les pertes de chaleur liées à la condensation à calculer suivant la formule suivante : mcond ·(hvap – hcond), avec mcond la masse du condensé, hvap et hcond les enthalpies de la vapeur avant la condensation ainsi que du condensé, qui sont à déterminer par mesurage de la pression de la vapeur et de la température ;

CHAaut,m :

autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; pour les centrales produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut, le besoin en chaleur maximal considéré pour le séchage et pour l’augmentation de la température du combustible est de 1,5 MWh par tonne d’eau évaporée ;

m :

année civile de production de la chaleur par la centrale ;

n :

année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension.

     »
18°L’article 26 est remplacé comme suit :
«     

Art. 26.

(1)

Pour pouvoir bénéficier de la prime de chaleur, les nouvelles centrales mises en service après le 1er janvier 2019 doivent respecter les critères du règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission.

(2)

Pour pouvoir bénéficier de la prime de chaleur, la quantité de chaleur commercialisée doit être certifiée exacte par un comptable ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement, moyennant une déclaration qui doit contenir les éléments suivants :

a)le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ;
b)l’emplacement de la centrale ;
c)l’année civile de la première injection d’électricité de la centrale, le cas échéant après renouvellement ou extension ;
d)les relevés de la quantité totale de chaleur, de la quantité de chaleur autoconsommée et de la quantité de chaleur commercialisée. Est considérée comme chaleur autoconsommée pour les centrales produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut, la chaleur utilisée pour le séchage et pour l’augmentation de la température du combustible avec un maximum de 1,5 MWh par tonne d'eau évaporée. À cette fin, un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l'environnement, doit documenter le respect de cette condition au moins trois fois par an par des comptages des quantités de chaleur utilisées et des taux d’humidité du combustible atteints. Cette documentation est remise annuellement au gestionnaire de réseau concerné.
e)les informations permettant d’identifier les points de comptage de chaleur concernés ;
f)les copies des factures de chaleur permettant d’identifier la quantité de chaleur commercialisée ;
g)l’identité du gestionnaire de réseau concerné.

Est considérée comme chaleur commercialisée, la valorisation de la chaleur menant à une substitution d’énergies fossiles. Le ministre peut préciser les cas de figure de la chaleur commercialisée.

(3)

Pour pouvoir bénéficier de la prime de chaleur, le producteur d’énergie doit faire parvenir annuellement, avant le 31 mars de l’année suivant l’exercice écoulé, au gestionnaire de réseau concerné la déclaration visée à l’alinéa 1er. En l’absence de la déclaration à l’échéance précitée, la prime de chaleur n’est plus due. Après l’échéance du 31 mars de l’année suivant le premier exercice écoulé, un décompte sera établi par le gestionnaire de réseau concerné. Sur base de ce décompte, la prime de chaleur sera facturée à partir du deuxième exercice écoulé sous forme d’acomptes tous les deux mois pour les centrales équipées d’un compteur sans enregistrement de la courbe de charge, tandis que pour les centrales équipées d’un compteur à enregistrement de la courbe de charge, les acomptes seront facturés tous les mois. Ensuite, chaque année un décompte définitif avec règlement du solde est établi par le gestionnaire de réseau concerné.

     »
19°L’article 27bis, paragraphe 1er, est remplacé comme suit :
«     

Art. 27bis.

(1)

Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent aux nouvelles centrales dont la puissance électrique nominale est supérieure ou égale à 500 kW. Pour l’énergie éolienne toutefois, les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent aux nouvelles centrales dont la puissance électrique nominale est supérieure ou égale à 3 MW ainsi qu’aux centrales faisant partie d’un parc éolien d’au moins trois centrales. On entend par parc éolien aux fins du présent paragraphe, tout projet développé et construit en commun et comprenant au moins 3 centrales. La première injection d’électricité de ces centrales dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné doit avoir lieu après le 1er janvier 2016. Les rémunérations suivant la prime de marché s’appliquent uniquement aux centrales pour lesquelles une rémunération est prévue en vertu des articles 16 à 23, et de l’article 33, paragraphe 2.

Les nouvelles centrales dont la puissance nominale dépasse 200 kW et dont la première injection d’électricité a lieu à partir du 1er janvier 2016, qui ne sont pas visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe et qui ont droit à une rémunération de l’électricité suivant les nouveaux tarifs d’injection visées au chapitre IV, sous-chapitre II, peuvent opter pour la rémunération de l’électricité sous forme de prime de marché.

     »
20°À l’article 27ter, paragraphe 1er, lettres a), b) et c), ainsi qu’au paragraphe 2, les mots  « zone de prix Allemagne/Autriche »  sont à chaque fois complétés par les mots suivants :  « et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché » .
21°À l’article 27ter, paragraphe 4, après le mot  « chaleur »  sont insérés les mots  « et de la rémunération prévue à l’article 27 concernant la prime de lisier » .
22°À l’article 27quater, paragraphe 1, les mots  « se fait sous forme de prime de marché »  sont remplacés par les mots  « se fait selon les principes de la prime de marché, tels que précisés dans l’appel d’offres » , et le paragraphe est complété in fine par la phrase suivante :   «  Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat-type à établir par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un contrat avec un producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. » 
23°À l’article 27quinquies, paragraphe 2, les mots  « se fait sous forme de prime de marché »  sont remplacés par les mots  « se fait selon les principes de la prime de marché, tels que précisés dans l’appel d’offres » .

Art. III.

À l’article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, la phrase  « Plusieurs de ces installations sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement. »  est remplacée par la phrase suivante :  « Une installation solaire photovoltaïque additionnelle peut également bénéficier d’une aide si elle est montée sur la même toiture, la même façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un même bâtiment qu’une installation existante, à condition que la première injection d’électricité de cette installation additionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première injection d’électricité de la dernière installation construite dans le réseau. » 

Art. IV.

Notre ministre de l’Énergie, Notre ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Énergie,

Claude Turmes

La Ministre de l’Environnement,
du Climat et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 12 avril 2019.

Henri

Doc. parl. 7347 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019.