Règlement grand-ducal du 8 avril 2019 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 2018 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’annexe V du règlement grand-ducal du 1er juin 2018 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères, dans la première colonne du tableau, l’entrée « Poaceae (Gramineae) (1) » est accompagnée d’une note de bas de page dont le libellé est modifié et remplacé par le libellé suivant :

« (1) Le poids maximal d’un lot peut être porté à 25 tonnes si le fournisseur détient à cet effet une autorisation délivrée par l’organisme de contrôle visé à l’article 5, paragraphe 1er de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ».

Art. 2.

Notre Ministre ayant l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,

Romain Schneider

Paris, le 8 avril 2019.

Henri

Dir. 2018/1028/UE.