Règlement grand-ducal du 8 avril 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales, le point 2 est remplacé par le libellé suivant :
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Les distances minimales mentionnées dans le tableau ci-dessus peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable ». | | |||||||||||||||||||||||||||
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Art. 2.
Notre Ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Le Ministre de l’Agriculture, Romain Schneider | Paris, le 8 avril 2019. Henri |
| (*) | Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. sudanense pose un problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent :
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