Règlement grand-ducal du 8 avril 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales, le point 2 est remplacé par le libellé suivant :
« 2.La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

Culture

Distance minimale

Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides :

— pour la production de semences de base

300 m

— pour la production de semences certifiées

250 m

Sorghum spp.

— pour la production de semences de base (*)

400 m

— pour la production de semences certifiées (*)

200 m

xTriticosecale, variétés autogames :

— pour la production de semences de base

  50 m

— pour la production de semences certifiées

  20 m

Zea mays

200 m

(*)

Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. sudanense pose un problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent :

a)les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 800 m d'une telle source de pollen contaminateur ;
b)les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur.

Les distances minimales mentionnées dans le tableau ci-dessus peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable ».

Art. 2.

Notre Ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,

Romain Schneider

Paris, le 8 avril 2019.

Henri

Dir. 2018/1027/UE.