Règlement grand-ducal du 29 mars 2019
- | portant exécution de la loi du 1er mars 2019 fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ; |
- | modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 portant application de la directive 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978. |
Chapitre 1er
— Commission de visiteChapitre 2
— Dispositions modificativesChapitre 3
— Disposition abrogatoireChapitre 4
— Dispositions transitoiresNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 1er mars 2019 fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;
Vu la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE
Vu la directive déléguée (UE) 2018/970 de la Commission du 18 avril 2018 modifiant les annexes II, III et V de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Vu la fiche financière ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
-Commission de visiteArt. 1er.
La commission de visite a pour mission d’effectuer ou de faire effectuer les contrôles et visites de bateaux relatifs à la délivrance et au renouvellement des certificats requis par la loi du 1er mars 2019 fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure et de soumettre un avis au ministre ayant les transports dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre » qui délivre, renouvelle ou refuse le certificat de l’Union ou, le cas échéant, rhénan ou national.
Art. 2.
(1)
Au cas où la visite du bateau est effectuée par une société de classification agréée, reconnue conformément à l’article 21 de la directive (UE) 2016/1629, désignée ci-après « société de classification », la commission de visite contrôle l’attestation délivrée par cette société.(2)
La commission intervient dans les cas suivants :a) | visite de mise en service ; |
b) | visite de renouvellement ; |
c) | visite faisant suite à une réparation ou modification importante ; |
d) | visite volontaire ; |
e) | visite ordonnée d’office ; |
f) | visite ad hoc. |
(3)
La commission analyse aussi les demandes d’équivalences et de dérogations soumises par les intéressés dans le cadre l’article 2.19 de l’annexe V de la loi du 1er mars 2019 fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure et peut recommander le suivi ou non-suivi de la demande auprès des comités européens afférents par le ministre.(4)
La commission peut faire appel à des experts ou à des tiers pour l’assister dans ses travaux.Art. 3.
(1)
La commission est composée de trois membres dont :- | un membre du ministère ayant les transports dans ses attributions ; |
- | un expert nautique, titulaire d’un certificat de conducteur de bateau ; |
- | un expert en matière de construction des bateaux de la navigation intérieure et de leurs machines. |
(2)
Les experts peuvent ou non être membres du ministère ayant les transports dans ses attributions.(3)
Les experts peuvent se faire suppléer par un autre expert disposant des qualifications énoncées au paragraphe 1er.Art. 4.
(1)
La commission est composée pour chaque affaire en relation avec les visites de bateaux de trois membres, sauf si deux membres disposent des qualifications énoncées à l’article 3, paragraphe 1er, deuxième et troisième tirets.(2)
La commission est composée pour chaque affaire en relation avec les missions visées à l'article 2, paragraphe 3, d’au moins deux membres.(3)
Le membre du ministère ayant les transports dans ses attributions remplit les fonctions de président de la commission.En cas d’empêchement du président, la commission est présidée par le membre le plus ancien en rang.
(4)
La commission est assistée par un secrétaire qui assiste aux réunions sans voix délibératoire.(5)
La commission est convoquée soit par le ministre soit par le président chaque fois qu’une demande est adressée par le propriétaire ou son mandataire au ministre. La commission peut se saisir d’office dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 2, lettres e) et f).(6)
La commission délibère sur avis de ses membres et prend ses avis à la majorité des membres présents. S'il y a partage égal des voix, le vote du président sera prépondérant.(7)
La commission peut se réunir par voie téléphonique ou électronique.(8)
La commission peut se doter d’un règlement intérieur qui est à approuver par le ministre.Art. 5.
Les membres de la commission, sauf s’ils sont rémunérés par une convention, touchent une indemnité fixée par le Gouvernement en Conseil.
Par réunion, le président et le secrétaire touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l'indemnité précitée.
Art. 6.
Les prescriptions de caractère temporaire adoptées conformément à l'article 1.06 de l'annexe II du règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Chapitre 2
-Dispositions modificativesArt. 7.
Le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978 est modifié comme suit :
1. | L'article 1er est remplacé par le texte suivant :
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2. | L'article 2 est complété par deux nouveaux alinéas libellés comme suit :
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3. | L’article 6 est libellé comme suit :
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Chapitre 3
-Disposition abrogatoireArt. 8.
Le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure est abrogé avec effet au 7 octobre 2018.
Chapitre 4
-Dispositions transitoiresArt. 9.
Les documents entrant dans le champ d'application de la loi du 1er mars 2019 fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure et délivrés par le ministre au titre du règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure avant le 6 octobre 2016 restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Art. 10.
(1)
Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré aux bâtiments exclus du champ d'application du règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 concernant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, mais visés par la loi du 1er mars 2019 fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure conformément à son article 2, paragraphe 1er, à la suite d'une visite technique effectuée afin de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V du présent règlement grand-ducal. Cette visite technique est effectuée à l'expiration du certificat en cours de validité du bâtiment, et en tout état de cause le 30 décembre 2018 au plus tard.(2)
Tout non-respect des prescriptions techniques visées aux annexes II et V est indiqué dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. Lorsque le ministre estime que ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, les bâtiments visés au paragraphe 1er du présent article peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou jusqu'à la modification des éléments ou parties du bâtiment certifiés non conformes auxdites prescriptions, après quoi ces éléments ou parties doivent satisfaire aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V.(3)
Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations et d'entretiens de routine n'est pas considéré comme un remplacement ou une modification au sens du paragraphe 2.(4)
L'existence d'un danger manifeste au sens du paragraphe 2 est présumée, notamment lorsque les prescriptions concernant la solidité structurelle, la navigation ou la manœuvrabilité ou des caractéristiques spéciales du bâtiment conformément aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V ne sont pas respectées. Les dérogations autorisées aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V ne sont pas à considérer comme des manquements représentant un danger manifeste.Le Ministre de la Mobilité François Bausch Le Ministre de la Justice, Félix Braz Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Palais de Luxembourg, le 29 mars 2019. Henri |