Règlement grand-ducal du 29 mars 2019

-portant exécution de la loi du 1er mars 2019 fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;
-modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 portant application de la directive 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978.


Chapitre 1er

Commission de visite

Chapitre 2

Dispositions modificatives

Chapitre 3

Disposition abrogatoire

Chapitre 4

Dispositions transitoires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 1er mars 2019 fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;

Vu la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE

Vu la directive déléguée (UE) 2018/970 de la Commission du 18 avril 2018 modifiant les annexes II, III et V de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Vu la fiche financière ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er

-Commission de visite

Art. 1er.

La commission de visite a pour mission d’effectuer ou de faire effectuer les contrôles et visites de bateaux relatifs à la délivrance et au renouvellement des certificats requis par la loi du 1er mars 2019 fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure et de soumettre un avis au ministre ayant les transports dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre » qui délivre, renouvelle ou refuse le certificat de l’Union ou, le cas échéant, rhénan ou national.

Art. 2.

(1)

Au cas où la visite du bateau est effectuée par une société de classification agréée, reconnue conformément à l’article 21 de la
directive (UE) 2016/1629, désignée ci-après « société de classification », la commission de visite contrôle l’attestation délivrée par cette société.

(2)

La commission intervient dans les cas suivants :

a)visite de mise en service ;
b)visite de renouvellement ;
c)visite faisant suite à une réparation ou modification importante ;
d)visite volontaire ;
e)visite ordonnée d’office ;
f)visite ad hoc.

(3)

La commission analyse aussi les demandes d’équivalences et de dérogations soumises par les intéressés dans le cadre l’article 2.19 de l’annexe V de la loi du 1er mars 2019 fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure et peut recommander le suivi ou non-suivi de la demande auprès des comités européens afférents par le ministre.

(4)

La commission peut faire appel à des experts ou à des tiers pour l’assister dans ses travaux.

Art. 3.

(1)

La commission est composée de trois membres dont :

-un membre du ministère ayant les transports dans ses attributions ;
-un expert nautique, titulaire d’un certificat de conducteur de bateau ;
-un expert en matière de construction des bateaux de la navigation intérieure et de leurs machines.

(2)

Les experts peuvent ou non être membres du ministère ayant les transports dans ses attributions.

(3)

Les experts peuvent se faire suppléer par un autre expert disposant des qualifications énoncées au paragraphe 1er.

Art. 4.

(1)

La commission est composée pour chaque affaire en relation avec les visites de bateaux de trois membres, sauf si deux membres disposent des qualifications énoncées à l’article 3, paragraphe 1er, deuxième et troisième tirets.

(2)

La commission est composée pour chaque affaire en relation avec les missions visées à l'article 2, paragraphe 3, d’au moins deux membres.

(3)

Le membre du ministère ayant les transports dans ses attributions remplit les fonctions de président de la commission.

En cas d’empêchement du président, la commission est présidée par le membre le plus ancien en rang.

(4)

La commission est assistée par un secrétaire qui assiste aux réunions sans voix délibératoire.

(5)

La commission est convoquée soit par le ministre soit par le président chaque fois qu’une demande est adressée par le propriétaire ou son mandataire au ministre. La commission peut se saisir d’office dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 2, lettres e) et f).

(6)

La commission délibère sur avis de ses membres et prend ses avis à la majorité des membres présents. S'il y a partage égal des voix, le vote du président sera prépondérant.

(7)

La commission peut se réunir par voie téléphonique ou électronique.

(8)

La commission peut se doter d’un règlement intérieur qui est à approuver par le ministre.

Art. 5.

Les membres de la commission, sauf s’ils sont rémunérés par une convention, touchent une indemnité fixée par le Gouvernement en Conseil.

Par réunion, le président et le secrétaire touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l'indemnité précitée.

Art. 6.

Les prescriptions de caractère temporaire adoptées conformément à l'article 1.06 de l'annexe II du règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

Chapitre 2

-Dispositions modificatives

Art. 7.

Le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978 est modifié comme suit :

1.L'article 1er est remplacé par le texte suivant :

« Art. 1er.

Les bateaux affectés aux transports de marchandises sur les voies d'eau intérieures d'un port en lourd de vingt tonnes ou plus y compris les engins de poussage et de remorquage et les bateaux affectés aux transports de plus de douze passagers circulant au Grand-Duché de Luxembourg :

a)d'une longueur de moins de 20 mètres ; et
b)dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d'eau (T) est de moins de 100 mètres cubes.

doivent être munis :

-soit d'un certificat de visite délivré conformément au règlement de visite des bâtiments du Rhin du 1er avril 1976, tel qu'il pourra être modifié et complété par la suite et adapté aux exigences de la navigation sur la Moselle ;
-soit d'une attestation de navigabilité ou d’un certificat de l’Union délivrée par un État membre de l'Union européenne. »
2.L'article 2 est complété par deux nouveaux alinéas libellés comme suit :
«     

Lorsque les bateaux transportent des matières dangereuses telles que définies à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié, ci-après désigné « accord ADN », le ministre peut exiger que soient remplies les conditions fixées dans cet accord. Il peut exiger à titre de preuve le certificat d'agrément prévu par cet accord.

Les conditions particulières au transport des matières dangereuses visées à l’alinéa 2 sont considérées comme remplies sur toutes les voies navigables de l’Union européenne lorsque les bateaux remplissent les conditions de l'accord ADN. La preuve du respect de ces conditions est fournie par le certificat d'agrément visé au paragraphe 4.

     »
3.L’article 6 est libellé comme suit :
«     

Art. 6.

Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d'un tribunal pour la navigation de la Moselle.

     »

Chapitre 3

-Disposition abrogatoire

Art. 8.

Le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure est abrogé avec effet au 7 octobre 2018.

Chapitre 4

-Dispositions transitoires

Art. 9.

Les documents entrant dans le champ d'application de la loi du 1er mars 2019 fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure et délivrés par le ministre au titre du règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure avant le 6 octobre 2016 restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

Art. 10.

(1)

Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré aux bâtiments exclus du champ d'application du
règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 concernant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, mais visés par la loi du 1er mars 2019 fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure conformément à son article 2, paragraphe 1er, à la suite d'une visite technique effectuée afin de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V du présent règlement grand-ducal. Cette visite technique est effectuée à l'expiration du certificat en cours de validité du bâtiment, et en tout état de cause le 30 décembre 2018 au plus tard.

(2)

Tout non-respect des prescriptions techniques visées aux annexes II et V est indiqué dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. Lorsque le ministre estime que ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, les bâtiments visés au paragraphe 1er du présent article peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou jusqu'à la modification des éléments ou parties du bâtiment certifiés non conformes auxdites prescriptions, après quoi ces éléments ou parties doivent satisfaire aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V.

(3)

Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations et d'entretiens de routine n'est pas considéré comme un remplacement ou une modification au sens du paragraphe 2.

(4)

L'existence d'un danger manifeste au sens du paragraphe 2 est présumée, notamment lorsque les prescriptions concernant la solidité structurelle, la navigation ou la manœuvrabilité ou des caractéristiques spéciales du bâtiment conformément aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V ne sont pas respectées. Les dérogations autorisées aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V ne sont pas à considérer comme des manquements représentant un danger manifeste.

Art. 11.

Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Notre ministre de la Justice et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

François Bausch

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 29 mars 2019.

Henri