Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les eaux intérieures et portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicoles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ,
Vu la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, et notamment son article 5 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les demandes d’obtention d’un permis de pêche sont introduites sur le site Internet « www.guichet.lu » moyennant un formulaire électronique mis à disposition par le ministre ayant dans ses attributions la Gestion de l’eau ou dans les bureaux de l'Administration de l´enregistrement et des domaines.
Art. 3.
Le permis porte la légende :
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ;
Numéro de permis :
Nom :
Prénoms :
Date de naissance :
Nationalité :
Lieu de naissance :
Adresse :
Type de permis :
Catégorie :
Taxe :
Validité du………..au………….incl. ;
En bas du permis figure la mention : Uniquement valable avec une pièce d'identité.
L’intégrité et l’authenticité du permis sont assurées par une signature numérique.
Un code QR est apposé sur le document.
Art. 4.
Le permis est personnel. Il est valable pendant la durée inscrite sur le permis, et uniquement avec une pièce d’identité du titulaire en cours de validité.
Le permis confère à son titulaire le droit d’exercer la pêche dans les cours d’eau de la première catégorie, définis à l’article 2 de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures.
Le permis confère à son titulaire le droit d’exercer la pêche dans les cours d’eau de la deuxième catégorie, définis à l’article 2 de la loi précitée du 28 juin 1976, si le titulaire est l’ayant droit à la pêche ou si le titulaire est bénéficiaire d’une autorisation telle que définie à l’article 36, paragraphe 2, de cette loi.
Le permis doit être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche.
Art. 5.
Suivant la catégorie du permis de pêche mensuel à délivrer, les droits et taxes piscicoles sont fixés comme suit :
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Art. 6.
Suivant la catégorie du permis de pêche annuel à délivrer, les droits et taxes piscicoles sont fixés comme suit :
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Art. 7.
Sont abrogés :
1° | Le règlement grand-ducal du 28 septembre 1966 réglant l’acquittement des droits à percevoir sur les permis de pêche ordinaires et spéciaux en cas de renouvellement ; |
2° | le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant introduction d'un permis de pêche touristique pour les eaux intérieures ; |
3° | le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2001 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les eaux intérieures ; |
4° | le règlement grand-ducal modifié du 25 août 2015 portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicole dont sont grevés les permis de pêche valables pour la pêche dans les eaux intérieures. |
La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Palais de Luxembourg, le 7 mars 2019. Henri |