Règlement grand-ducal du 1er mars 2019 concernant le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation des incidences prévues par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 32 et 33 ;
Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Contenu de l'évaluation sommaire
L'évaluation sommaire contient les informations suivantes :
1° | une description du plan ou projet, comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions, à la durée et au phasage, dont les phases d’installation et d’opération, et aux autres caractéristiques pertinentes du plan ou projet ; | ||||
2° | une identification et caractérisation de chaque zone Natura 2000 potentiellement affectée par le plan ou projet à évaluer avec une mise en évidence des objectifs de conservation pour lesquels la zone Natura 2000 a été désignée et des mesures de maintien ou de rétablissement de l’état de conservation, tels qu’identifiés dans les formulaires standard de données Natura 2000, les règlements grand-ducaux portant désignation des zones Natura 2000 et les plans de gestion des zones Natura 2000 ; | ||||
3° | une indication des sources de données utilisées pour l’évaluation sommaire ; | ||||
4° | une identification, description et évaluation sommaire de toutes incidences potentielles du plan ou projet, susceptibles d'affecter de manière significative l’intégrité d’une ou plusieurs zones Natura 2000, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets agissant potentiellement en conjugaison avec le plan ou projet à évaluer, y inclus une évaluation scientifique des risques ou des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, du plan ou projet sur tous les objectifs de conservation de chaque zone Natura 2000 concernée ; | ||||
5° | le résultat de l’évaluation sommaire qui parvient à la conclusion :
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6° | un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 5°. |
Art. 2. Contenu de l'évaluation des incidences
L'évaluation des incidences contient les informations suivantes :
1° | une description du plan ou projet, comportant des informations relatives au site, à la localisation, à la conception, aux dimensions, à la durée et au phasage, dont les phases d’installation et d’opération, et aux autres caractéristiques pertinentes du plan ou projet, et accompagnée d’une carte de situation du plan ou projet à chaque zone Natura 2000 potentiellement affectée ; | ||||
2° | une identification et description des caractéristiques d’autres plans ou projets agissant potentiellement en conjugaison avec le plan ou projet à évaluer, à l’instar des caractéristiques pertinentes demandées en vertu du point 1° ; | ||||
3° | une identification et caractérisation de chaque zone Natura 2000 potentiellement affectée par le plan ou projet à évaluer, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets, avec une mise en évidence des objectifs de conservation pour lesquels la zone Natura 2000 a été désignée et des mesures de maintien ou de rétablissement de l’état de conservation, tels qu’identifiés dans les formulaires standard de données Natura 2000, les règlements grand-ducaux portant désignation des zones Natura 2000 et les plans de gestion des zones Natura 2000 ; | ||||
4° | une indication des sources de données utilisées pour l’évaluation des incidences, et une description de la méthodologie scientifique appliquée en cas d’études de terrain spécifiques réalisées pour compléter la base de données nécessaires à la réalisation de l’évaluation des incidences ; | ||||
5° | une analyse détaillée de l’état de conservation, favorable ou non, des habitats naturels et des espèces à l’origine de la désignation de chaque zone Natura 2000 potentiellement affectée et pour lesquels des incidences significatives n’ont pas été écartées avec certitude au niveau de l’évaluation sommaire ; | ||||
6° | une identification, description et évaluation détaillée de toutes incidences potentielles du plan ou projet, affectant ou susceptibles d’affecter de manière significative l’intégrité d’une ou plusieurs zones Natura 2000, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, y inclus une évaluation scientifique des risques ou des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, du plan ou projet sur les objectifs de conservation de chaque zone Natura 2000 concernée pour lesquels des incidences significatives n’ont pas été écartées avec certitude au niveau de l’évaluation sommaire ; | ||||
7° | le cas échéant, une description et évaluation détaillée des mesures d’atténuation envisagées pour éviter, prévenir ou réduire les incidences significatives ou pour écarter toute incertitude résiduelle quant à d’éventuelles incidences significatives sur l’intégrité d’une ou plusieurs zones Natura 2000, ainsi qu’une description détaillée des modalités de mise en œuvre et de suivi proposées ; | ||||
8° | le résultat de l’évaluation des incidences qui parvient à la conclusion :
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9° | le cas échéant, une identification et description de solutions alternatives raisonnables du plan ou projet, le cas échéant une évaluation sommaire, respectivement détaillée des solutions alternatives, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences significatives du plan ou projet sur une ou plusieurs zones Natura 2000 ; | ||||
10° | le cas échéant, une analyse des raisons impératives d’intérêt public majeur qui pourraient être invoquées, y compris de nature sociale ou économique, en particulier la santé et la sécurité publique ; | ||||
11° | un résumé systématique juxtaposant les impacts du plan ou projet initial, les solutions alternatives analysées, les adaptations subséquentes du plan ou projet, les mesures d’atténuation et le bilan des impacts persistants ; | ||||
12° | le cas échéant, une description détaillée des mesures de compensation proposées et des modalités de mise en œuvre et de suivi proposées ; | ||||
13° | un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 12°. |
Art. 3. Facteurs de risques ou d’effets à analyser
Les facteurs de risques ou d’effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, susceptibles d’affecter de manière significative l’intégrité d’une zone Natura 2000, qui nécessitent une analyse dans l’évaluation sommaire et dans l’évaluation des incidences, sont en particulier :
1° | la perte directe de surfaces contenues dans la zone Natura 2000, dont en particulier la perte directe d’habitats ; |
2° | le changement direct ou indirect des facteurs abiotiques de la zone Natura 2000 ou de parties de celle-ci ; |
3° | le changement direct ou indirect de la structure et des fonctions de la zone Natura 2000 ou de parties de celle-ci ; |
4° | le changement temporaire ou permanent de l’exploitation d’habitats ; |
5° | la fragmentation d’habitats, ou l’isolement des spécimens ou des populations des espèces ; |
6° | la perte ou destruction directes ou indirectes de spécimens ; |
7° | la perturbation ou le dérangement de spécimens ; |
8° | l’émission de bruits, de vibrations, de substances ou de rayonnements. |
Art. 4. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal du 28 mai 2009 déterminant les aménagements ou ouvrages pouvant faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement naturel est abrogé.
La Ministre de l'Environnement, du Climat Carole Dieschbourg | Palais de Luxembourg, le 1er mars 2019. Henri |