Règlement grand-ducal du 1er mars 2019 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de mise à disposition des biens immeubles destinés à héberger un centre d’incendie et de secours.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, et notamment ses articles 10 et 11 ;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce ;
Vu l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre de l’agriculture ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le présent règlement s’applique à toute mise à disposition d’un ou de plusieurs biens immeubles par l’État, les communes et toute autre personne morale de droit public, ci-après dénommée « propriétaire », au Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ci-après dénommé « CGDIS », par le biais d’un contrat de louage, destinés à l’exploitation opérationnelle d’un centre d’incendie et de secours, ci-après dénommé « CIS » dans le cadre des missions de sécurité civile, telles que définies à l’article 4 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
Art. 2.
Au sens du présent règlement, on entend par :
1° | « surface d’un local ou d’une pièce » : surface intra-muros du plancher d’un local ou d’une pièce faisant partie du CIS, constituée de l’ensemble des surfaces intérieures dont les utilisateurs ont la jouissance directe ou indirecte, hormis les éléments de construction et cloisons fixes. Elle se rapporte au contour intérieur directement visible, accessible et mesurable de tous les éléments de construction, gros-œuvre ou cloisons fixes, mesuré au-dessus de la plinthe du plancher. |
Art. 3.
L’indemnité annuelle à payer par le CGDIS au propriétaire pour la mise à disposition prévue à l’article 1 er est fixée à la somme des montants de l’indemnité d’entretien, définie à l’article 4 et de l’indemnité fonctionnelle, définie à l’article 8. L’indemnité annuelle est déterminée pour la période de la mise à disposition allant jusqu’à trente-cinq ans à partir de l’année qui suit l’année de la mise en service du CIS, telle que déterminée à l’article 7, ainsi que pour la période au-delà :
Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les CIS repris endéans deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 27 mars 2018, l’année de la reprise du CIS correspond à celle de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 27 mars 2018, sans pouvoir être inférieure à l’année de mise en service du CIS.
Art. 4.
Le propriétaire bénéficie d’une indemnité d’entretien sous condition de respecter les obligations contractuelles, qui ont trait à l’entretien et à la maintenance du CIS.
L’indemnité d’entretien annuelle est fixée sur base des points d’entretien forfaitairement attribués en fonction de la catégorie du CIS concerné, définie à l’article 80 de la loi précitée du 27 mars 2018, multipliée par la valeur unitaire.
Les points d’entretien sont attribués comme suit :
1° | 25 points pour la catégorie I ; |
2° | 50 points pour la catégorie II et IIbis ; |
3° | 75 points pour la catégorie III ; |
4° | 100 points pour la catégorie IV ; |
5° | 125 points pour la catégorie IVbis. |
Art. 6.
L’évaluation des fonctionnalités du CIS est réalisée par le CGDIS en dialogue avec le propriétaire. Elle inclut une visite des lieux en présence des deux parties et fait l’objet d’un rapport d’évaluation. Cette évaluation donne lieu à l’attribution de points fonctionnels, conformément à l’annexe, et à l’allocation d’une indemnité fonctionnelle, telle que déterminée à l’article 8, au propriétaire. Si les fonctionnalités ne correspondent pas aux descriptions et conditions de l’annexe, aucun point fonctionnel ne peut être attribué.
Le dépassement des conditions d’une fonctionnalité ne donne pas droit à des points supplémentaires. Pour les CIS relevant de la catégorie IVbis, les points indiqués à l’annexe pour un CIS de la catégorie IV, sont majorés de 10 pour cent. Le nombre minimal de points à attribuer par catégorie de CIS ne peut pas être inférieur à 25 pour cent du total des points par catégorie de CIS.
Art. 7.
L’année de mise en service du CIS correspond à la moyenne arithmétique pondérée des années de mise en service des différentes fonctionnalités du CIS avec une pondération en fonction des points fonctionnels obtenus par fonctionnalité, tels que déterminés à l’article 6 :
En cas de rénovation, l’année de mise en service d’une fonctionnalité correspond à l’année de sa remise en service, qui a lieu après l’achèvement de l’ensemble des travaux.
Art. 8.
L’indemnité fonctionnelle est fixée au produit de la somme des points fonctionnels obtenus conformément à l’article 6, de la valeur unitaire, fixée conformément à l’article 5 et du facteur de dépréciation, déterminé conformément à l’article 9. L’indemnité fonctionnelle est déterminée pour la période de la mise à disposition allant jusqu’à trente-cinq ans à partir de l’année qui suit l’année de la mise en service du CIS, telle que déterminée à l’article 7, ainsi que pour la période au-delà :
L’indemnité fonctionnelle est adaptée au cours de la durée du contrat de louage en cas d’ajout de nouvelles fonctionnalités suite à une transformation ou un agrandissement du bâtiment hébergeant une ou plusieurs fonctionnalités, ainsi que lors d’une réaffectation ou d’une mise hors service d’une ou de plusieurs fonctionnalités. L’indemnité annuelle ainsi modifiée est à retenir dans un avenant au contrat de louage.
Lorsque la reprise d’un CIS se fait après le premier mois d’une année entamée, l’indemnité annuelle est adaptée au prorata des mois entiers durant lesquels le CIS a été mis à disposition du CGDIS.
Pour des fonctionnalités que le CGDIS utilise conjointement avec le propriétaire, les points fonctionnels sont réduits au prorata du temps d’exploitation de ces fonctionnalités par le propriétaire. Le temps d’exploitation est déterminé d’un commun accord entre le CGDIS et le propriétaire.
Art. 9.
Le facteur de dépréciation est déterminé pour la période de la mise à disposition allant jusqu’à trente-cinq ans à partir de l’année qui suit l’année de la mise en service du CIS, telle que déterminée à l’article 7, ainsi que pour la période au-delà :
Art. 10.
Le conseil d’administration du CGDIS, ainsi que le propriétaire, peuvent demander au ministre ayant les Services de secours dans ses attributions de désigner un conciliateur pour résoudre le différend opposant le conseil d’administration du CGDIS au propriétaire.
Le conciliateur procède, si nécessaire, à la réévaluation des fonctionnalités du CIS et à l’analyse des clauses du contrat de louage. Il présente ses constatations et propositions aux parties lors d’une session de conciliation. Le conciliateur est tenu, tout en respectant les dispositions du présent règlement, de parvenir à un accord entre parties pour la signature du contrat de louage dans un délai de deux mois à partir de sa désignation.
La conciliation fait l’objet d’un rapport qui est remis aux parties.
La Ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding | Palais de Luxembourg, le 1er mars 2019. Henri |