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Règlement grand-ducal du 1er mars 2019 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 54 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Lors des élections législatives, communales et européennes, les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités énumérées à la colonne du tableau annexé intitulée « Localités du domicile électoral », votent dans les localités de vote correspondantes, indiquées à la colonne du tableau intitulée « Localités de vote ».
Les électeurs qui ont leur domicile électoral dans les localités qui ne sont pas énumérées à la colonne du tableau intitulée « Localités du domicile électoral », votent au chef-lieu de leur commune.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 9 juillet 2018 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est abrogé.
Art. 3.
Notre Premier ministre, ministre d'État et Notre ministre de l’Intérieur sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Le Premier Ministre, Xavier Bettel La Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding | Palais de Luxembourg, le 1er mars 2019. Henri |
ANNEXE – Tableau
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