Règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux avertissements taxés, modes de paiement, catalogue regroupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés et les modalités d’application de l’article 12 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, et notamment son article 12, paragraphe 4, alinéa 3 ;

Vu l’avis du Collège médical ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le catalogue regroupant les contraventions et le montant des avertissements taxés est fixé à l’annexe A.

Art. 2.

Le versement de la somme due est fait au compte postal ou bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

Le récépissé, en cas de versement de la somme due, ou la copie en cas de virement au compte postal ou bancaire indiqué sur l’avis de constatation ou le relevé en cas de paiement par carte bancaire servent de reçu à l’intéressé.

Art. 3.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Santé,

Étienne Schneider

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 15 février 2019.

Henri


Annexe A – Catalogue regroupant les contraventions et le montant des avertissements taxés

Référence à l’article de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique

Contravention prévue à l’article 12 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique

Montant de l’avertissement taxé

article 12, premier tiret

le médecin, le médecin-dentiste ainsi que le responsable d’un laboratoire d’analyses médicales, pour le fait de ne pas déclarer, endéans les délais prévus par règlement grand-ducal, les maladies à déclaration obligatoire, dans les conditions prévues à l’article 2, et selon les modalités de transmission des données individuelles précisées aux articles 3 et 4

50 euros

article 12, deuxième tiret

le responsable du laboratoire national de référence, pour le fait de ne pas avoir communiqué les informations visées au paragraphe 2 de l’article 7

100 euros

article 12, troisième tiret

le responsable du laboratoire d’analyses médicales, pour le fait de ne pas avoir transféré la souche isolée ou le matériel biologique, sans demande spécifique de l’autorité sanitaire, vers le laboratoire national de référence, selon les cas visés au paragraphe 3 de l’article 7

50 euros

article 12, quatrième tiret

le responsable d’un laboratoire d’analyses médicales, pour le fait de ne pas avoir transféré la souche isolée ou le matériel biologique, sur demande de l’autorité sanitaire, vers le laboratoire national de référence ou à défaut vers le laboratoire désigné par l’autorité sanitaire, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er.

100 euros