1° | L’article 9 prend la teneur suivante :
«
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Art. 9.
(1) Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens visés à l’article 35 de la loi sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant :
1° | à l’annexe 11, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation et de transit ; | 2° | à l’annexe 12, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation. |
Elles sont accompagnées :
1° | lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation, vers des pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre b), points 3° et 5° ; | 2° | lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation, vers des États membres de l’Union européenne, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3° et 5° ; | 3° | lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre a), points 4° et 5° ; | 4° | lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance d’États membres de l’Union européenne, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5° ; | 5° | lorsqu’il s’agit d’une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5°. |
Lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur.
(2) Pour bénéficier des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne concernant les biens visés à l’article 35 de la loi, les opérateurs s’enregistrent au moyen du formulaire d’enregistrement selon le modèle figurant à l’annexe 28.
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»
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2° | L’article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante :
«
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Art. 10.
(1) Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens à double usage sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant :
1° | à l’annexe 14, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation ou de transit ; | 2° | à l’annexe 15, lorsqu’il s’agit d’opérations de transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double usage visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV, du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, ainsi que de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 précité ; | 3° | à l’annexe 30, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation. |
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»
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3° | L’article 11, alinéa 1er, prend la teneur suivante :
«
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Art. 11.
Les demandes d’autorisation en rapport avec des services de courtage ou d’assistance technique ou un transfert intangible de technologie relatifs aux produits liés à la défense, aux biens visés par l’article 35 de la loi et aux biens à double usage sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant :
1° | à l’annexe 19, lorsqu’il s’agit de services de courtage ; | 2° | à l’annexe 20, lorsqu’il s’agit d’un transfert intangible de technologie ; | 3° | à l’annexe 21, lorsqu’il s’agit de services d’assistance technique. |
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»
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4° | L’article 13 prend la teneur suivante :
«
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Art. 13.
(1) Pour les produits liés à la défense, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 6.
(2) La notification de l’enregistrement pour l’utilisation des autorisations générales de transfert est faite selon le modèle figurant à l’annexe 8.
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»
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5° | L’article 14 prend la teneur suivante :
«
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Art. 14.
(1) Pour les biens visés à l’article 35 de la loi, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 13.
(2) La notification de l’enregistrement pour l’utilisation des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne est faite selon le modèle figurant à l’annexe 29.
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»
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6° | L’article 15 prend la teneur suivante :
«
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Art. 15.
(1) Pour les biens à double usage, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 16.
(2) La notification de l’enregistrement pour l’utilisation des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne est faite selon le modèle figurant à l’annexe 18.
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»
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7° | L’article 20, paragraphe 1er, point 4, prend la teneur suivante :
«
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4° |
deux représentants du Parquet.
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»
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8° | À l’annexe 1 est modifiée comme suit :a) | au point 5°, libellé « Iran », les paragraphes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 sont abrogés. | b) | au point 7°, libellé « République populaire démocratique de Corée », le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
«
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(2) Sont interdits la fourniture, la vente, le transfert, l’exportation, l’achat et l’importation, directs ou indirects, à destination ou à partir de la République populaire démocratique de Corée, par les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou à travers ou depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire des États membres de l’Union européenne, à l’exception des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, et destinés exclusivement à la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en République populaire démocratique de Corée.
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»
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| c) | le point 8°, libellé « Liban », est modifié comme suit :1. | Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
«
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(1) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (CE) n° 1412/2006 modifié du Conseil du 25 septembre 2006 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Liban : articles 2 et 3.
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»
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| 2. | Le paragraphe 4 prend la teneur suivante :
«
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(4) Sont soumis à autorisation la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de produits liés à la défense ou la fourniture de services de courtage et d’autres services en rapport avec tels produits, à condition que : a) les biens ou les services ne soient pas fournis, directement ou indirectement, à toute milice dont le désarmement a été demandé par le Conseil de sécurité des Nations unies aux termes de ses résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006), et que b) la transaction ait été autorisée par le gouvernement libanais ou par la Force intérimaire des Nations unies au Liban, ou que c) les biens ou les services soient utilisés par la Force intérimaire des Nations unies au Liban dans le cadre de l’accomplissement de sa mission ou par les forces armées libanaises.
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»
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| d) | au point 14°, libellé « Soudan du Sud », le paragraphe 2, alinéa 2, prend la teneur suivante :
«
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Cette interdiction ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation :
a) | d’armements et de matériel connexe, ainsi qu’à la fourniture d’une formation et d’une assistance, visant exclusivement à appuyer le personnel des Nations unies, y compris la Mission des Nations unies en République du Soudan du Sud (MINUSS) et la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA), ou destinés à leur seul usage ; | b) | d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et à la fourniture d’une assistance ou formation technique connexe, comme notifié préalablement au comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 2206 (2015) ; | c) | de vêtements de protection, y compris de gilets pare-balles et de casques militaires, temporairement exportés au Soudan du Sud, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel des organisations humanitaires et d’aide au développement et le personnel associé ; | d) | d’armements et de matériel connexe temporairement exportés au Soudan du Sud par les forces d’un État qui, conformément au droit international, intervient uniquement et directement pour faciliter la protection ou l’évacuation de ses ressortissants et de ceux dont il a la responsabilité consulaire au Soudan du Sud, comme notifié au comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 2206 (2015) ; | e) | d’armements et de matériel connexe, ainsi qu’à la fourniture d’une formation et d’une assistance techniques, à l’intention ou à l’appui de la Force régionale d’intervention de l’Union africaine, destinés exclusivement aux opérations régionales de lutte contre l’Armée de résistance du Seigneur, comme notifié préalablement au comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 2206 (2015) ; | f) | d’armements et de matériel connexe, ainsi qu’à la fourniture d’une formation et d’une assistance techniques, exclusivement à l’appui de la mise en œuvre des dispositions de l’accord de paix, comme approuvé préalablement par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 2206 (2015). |
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»
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9° | Sont insérées les annexes suivantes :a) | une annexe 28 avec la teneur de l’annexe 1 du présent règlement ; | b) | une annexe 30 avec la teneur de l’annexe 2 du présent règlement ; | c) | une annexe 29 avec la teneur de l’annexe 6 du présent règlement. |
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10° | Sont remplacées les annexes suivantes :a) | l’annexe 19 est remplacée par l’annexe 3 du présent règlement ; | b) | l’annexe 21 est remplacée par l’annexe 4 du présent règlement ; | c) | l’annexe 22 est remplacée par l’annexe 5 du présent règlement. |
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