Règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 portant modification :
1° | du règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988 ; |
2° | du règlement grand-ducal d’exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, et notamment son article 12, paragraphe 4 ;
Vu la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ;
Vu l’avis du Conseil de concurrence ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre délégué à la Digitalisation et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988 est remplacé comme suit :
« | Art. 1er. La publication des avis prévus au règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, est effectuée par voie électronique sur le portail des marchés publics visé à l’article 270 dudit règlement, dénommé, ci-après « le portail ». Tous les avis concernant des marchés visés par la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics sont publiés sur le portail, y compris les concours dans le domaine des services. Le portail répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d'interopérabilité et d'accessibilité prévus aux articles 196, 202, 241 et 247 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics. | |
» |
Art. 2.
L’article 2 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 2. Le portail intègre une fonction de messagerie qui permet la communication et l’échange d’informations par des moyens de communication électroniques entre les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices et les opérateurs qui se sont préalablement inscrits conformément à l’article 6, paragraphe 2. La date et l’heure d’envoi et de réception ainsi que la teneur des communications et informations échangées sont consignées dans le fichier journal visé à l’article 18. | |
» |
Art. 3.
L’article 3 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 3. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices encodent et publient leurs avis en ligne sur le portail. Pour les marchés exigeant une publication des avis au niveau européen, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices transmettent les avis par l’intermédiaire du portail à l’Office des publications de l’Union européenne conformément aux dispositions du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Pour les contrats de concession au sens de la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution des contrats de concession soumis à une publication des avis au niveau européen, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices transmettent les avis à l’Office des publications de l’Union européenne par l’intermédiaire du portail. | |
» |
Art. 5.
L’article 5 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 5. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont seuls responsables du contenu des avis publiés en matière de marchés publics et de contrats de concession sur le portail ou transmis par leurs soins par l’intermédiaire du portail aux organes de presse et à l’Office des publications de l’Union européenne. Ils sont de même seuls responsables du contenu des documents de marché et des documents de concession qu’ils publient sur le portail et des communications avec les opérateurs économiques. | |
» |
Art. 6.
L’article 6 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 6. (1) Aucune inscription ou identification n’est nécessaire pour consulter et télécharger les avis et les documents de marché ou de concession publiés sur le portail.(2) L’échange de communications et la remise d’offres ou de demandes de participation au moyen du portail requièrent une inscription à la procédure de passation de marché ou d’attribution d’un contrat de concession. L’opérateur économique ou son représentant doit, pour s’inscrire, indiquer sa raison sociale ou son nom et son prénom ainsi qu’une adresse de courrier électronique valable. Les modalités de cette inscription sont réglées par voie de règlement ministériel.(3) Une fois l’opérateur économique inscrit à une procédure de passation de marché ou d’attribution d’un contrat de concession par le biais du portail, les communications électroniques entre l’opérateur économique et le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont lieu exclusivement au moyen du portail. | |
» |
Art. 7.
L’article 7 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 7. Afin de permettre les communications avec les opérateurs économiques, chaque pouvoir adjudicateur et chaque entité adjudicatrice dispose sur le portail, pour chaque procédure, d’un registre des opérateurs économiques qui se sont inscrits en vue de communiquer avec les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et d’un registre des opérateurs économiques qui ont remis une offre ou une demande de participation au moyen du portail. | |
» |
Art. 8.
L’article 8 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 8. Les documents de marché et les documents de concession peuvent être téléchargés jusqu’au moment de l’ouverture des offres ou jusqu’au moment fixé pour la remise des demandes de participation, à moins que ne soit stipulé un délai plus court dans l'avis. Les dispositions de l'article 39 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics restent d'application. | |
» |
Art. 9.
L’article 9 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 9. La publication électronique sur le portail des avis, des documents de marché et des documents de concession n’engendre pas de frais à charge du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice. Les frais liés à d’autres modes de publication incombent au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice. | |
» |
Art. 10.
L’article 9bis suivant est inséré après l’article 9 :
« | Art. 9bis. Le traitement des données à caractère personnel, au sens du règlement général sur la protection des données règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment celles visées aux articles 6 et 7 ainsi que d’autres données à caractère personnel collectées au moyen du portail, est réalisé :
| |||||
» |
Art. 11.
L’article 10 du même règlement est remplacé comme suit :
« Art. 10. La remise électronique des offres ou des demandes de participation dans les procédures régies par les Livres II et III de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics est réalisée exclusivement au moyen du portail. ». | ||
Art. 12.
L’article 11 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 11. Pour les marchés publics ne relevant pas des Livres II et III de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et pour les contrats de concession relevant de la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution des contrats de concession, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent prescrire dans l’avis de marché ou dans l’avis de concession que les offres ou demandes de participation peuvent exclusivement être remises au moyen du portail, sans préjudice de la faculté de désigner, dans l’avis de marché ou dans l’avis de concession, des documents ou des pièces qui, par dérogation, sont à remettre en personne ou à transmettre par la voie postale ou au moyen d’un autre service de portage. | |
» |
Art. 13.
L’article 12 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 12. Les délais visés aux articles 47 et 48 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, qui portent sur les avis de marché publiés uniquement au niveau national, et les délais visés à l’article 38 de la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession, qui portent sur les avis de concession simplifiés publiés uniquement au niveau national, commencent à courir à partir de la publication de l’avis sur le portail. | |
» |
Art. 14.
L’article 13 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 13. En cas de remise par voie électronique, l’offre est signée par l’opérateur économique au moyen d’une signature électronique. Pour les procédures de marchés relevant des Livres II ou III de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, la signature électrique doit satisfaire aux exigences résultant des articles 202 et 247 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et du règlement ministériel y visé. Pour les procédures marchés publics relevant du Livre Ier de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et pour les procédures d’attribution d’un contrat de concession régies par la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution des contrats de concession, la signature électronique doit satisfaire aux exigences du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et aux décisions d’exécution de la Commission européenne prises sur le fondement de ce règlement et aux spécifications contenues dans le règlement ministériel visé à l’article 270 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics. | |
» |
Art. 15.
L’article 14 du même règlement remplacé comme suit :
« | Art. 14. Le dépôt des demandes de participation et des offres par voie électronique donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception du portail, l’identité du déposant, la procédure dans le cadre de laquelle le dépôt a été effectué et le détail des documents déposés. | |
» |
Art. 16.
L’article 15 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 15. (1) Il appartient aux opérateurs économiques de s’assurer, avant toute remise au moyen du portail, que les fichiers électroniques ne soient pas endommagés ou corrompus ou porteurs de virus ou autres codes malveillants. De tels fichiers électroniques sont écartés lors de l’ouverture des offres ou des demandes de participation.(2) L’opérateur économique qui effectue à la fois une transmission au moyen du portail, et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique, doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des demandes de participation ou des offres. Pour être recevable, cette copie de sauvegarde doit être remise en tant qu’offre ou demande de participation conformément aux dispositions du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et marquée avec la mention « copie de sauvegarde ».La copie de sauvegarde est ouverte :
La copie de sauvegarde n’est valable que si elle respecte les dispositions du présent article et n’est ouverte que dans les deux cas susmentionnés. Si la copie de sauvegarde n’est pas valable ou n’a pas été ouverte, elle est détruite à l’issue de la procédure. | |||||
» |
Art. 17.
L’article 16 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 16. En cas de remise électronique de plusieurs offres ou de plusieurs demandes de participation par un même opérateur économique dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, seule l’offre ou la demande de participation remise le plus récemment est prise en considération. Les autres offres et demandes de participation sont détruites à l’issue de la procédure. | |
» |
Art. 18.
L’article 17 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 17. (1) L’article 55, paragraphe 2, dernière phrase, l’article 60, paragraphe 2, dernière phrase, et les articles 69, 70, 71, 73, 74, 76 et 77 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics ne s’appliquent pas en cas de remise des offres ou demandes de participation au moyen du portail.(2) Lorsque le pouvoir adjudicateur a désigné des documents ou des pièces qui doivent être remis en personne ou transmises par la voie postale ou au moyen d’un autre service de portage, la séance d’ouverture des offres se déroule conformément aux dispositions du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.(3) Lorsque, pour des raisons techniques, les offres et demandes de participation remises par voie électronique ne peuvent pas être ouvertes, l’ouverture est reportée sans que la date et l’heure limites pour la remise des offres et demandes de participation soient modifiées. | |
» |
Art. 19.
L’article 18 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 18. Un livre journal documente le fonctionnement du portail et le déroulement des procédures de mise en concurrence et de remise électronique des offres et des demandes de participation. Ce livre journal répond aux exigences de sécurité prescrites par la législation de l’Union européenne et par la législation et la réglementation nationales applicables en matière de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. | |
» |
Art. 21.
L’intitulé du chapitre 2 du même règlement est remplacé par l’intitulé suivant :
« | CHAPITRE 2. – DISPOSITIONS RELATIVES À LA REMISE ÉLECTRONIQUE DES OFFRES ET DES DEMANDES DE PARTICIPATION | |
» |
Art. 22.
L’intitulé du même règlement est modifié comme suit :
« | Règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de passation de marchés publics et les procédures d’attribution de contrats de concession | |
» |
Art. 23.
L’article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics est supprimé.
Art. 25.
À l’article 5, paragraphe 1er, du même règlement, sont insérés les termes
avant les termes et le terme prend une minuscule.Art. 27.
L’article 39 du même règlement est remplacé comme suit :
« Art. 39. Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de les signaler au pouvoir adjudicateur au moins sept jours avant la date de remise des offres, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, le signalement doit être effectué au moyen de ce portail. Dans les autres cas, il doit être effectué par lettre recommandée ». | ||
Art. 28.
L’article 47, paragraphe 2, du même règlement est complété par l’alinéa suivant :
« | Si le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, ces communications ont lieu exclusivement au moyen de ce portail. | |
» |
Art. 29.
L’article 51 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 51. Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées, si elles en font la demande, reçoivent un exemplaire du bordereau de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l’élaboration des offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins sept jours avant la date de remise des offres, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, les réclamations doivent être effectuées au moyen de ce portail. Dans les autres cas, elles doivent être effectuées par lettre recommandée. | |
» |
Art. 30.
L’article 54 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 54. Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le délai de soumission à l’un des concurrents, doivent être communiqués simultanément à tous les concurrents. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, le signalement doit être effectué au moyen de ce portail. Dans les autres cas, il doit être effectué par lettre recommandée. | |
» |
Art. 31.
L’article 56 du même règlement remplacé comme suit :
« | Art. 56. En cas d'une offre collective, le cahier des charges peut exiger que l’offre soit obligatoirement accompagnée d'un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire, pour autant que cette exigence soit justifiée par des motifs objectifs et qu’elle soit proportionnée. L’engagement solidaire prend effet dès lors que le marché a, le cas échéant, été attribué aux opérateurs économiques concernés. Toute offre collective indique obligatoirement soit la proportion assumée dans l’exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l’apport proportionnel effectué par chacun d’eux dans l’exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments. | |
» |
Art. 32.
L’article 78 du même règlement est complété par l’alinéa suivant :
« | Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, la demande doit être transmise au moyen du portail. | |
» |
Art. 33.
L’article 86 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 86. Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un délai à fixer par le pouvoir adjudicateur et par écrit, une diminution du prix de leur offre. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, la demande doit être transmise au moyen du portail. Le dépôt et l’ouverture de ces propositions se font conformément aux dispositions des articles 69 à 78 ci-avant, ou, si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou si le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, de la manière prévue pour la remise et l’ouverture des offres par voie électronique. | |
» |
Art. 34.
(1)
À l’article 89 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :1° | Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
| |||||||
2° | L’article 89 est complété par un paragraphe 4 :
|
Art. 35.
L’article 90 du même règlement est modifié comme suit :
1° | Les termes remplacés par les termes . |
2° | Après les termes sont insérés les termes . |
Art. 36.
L’article 97, paragraphe 1er, du même règlement est remplacé comme suit :
« | (1) L’adjudicataire est avisé de la décision d’attribution du marché public au moyen du portail visé à l’article 270 si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou si le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation de ce portail et par lettre dans les autres cas.Cet avis doit mentionner la procédure prévue à l’article 98. | |
» |
Art. 37.
L’article 105, paragraphe 3, du même règlement est modifié comme suit :
Les termes
sont remplacés par les termes .Art. 38.
À l’article 162, paragraphe 2, du même règlement, la deuxième parenthèse fermante suivant le numéro du paragraphe est supprimée. »
Art. 41.
Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre délégué à la Digitalisation et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Mobilité François Bausch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Le Ministre délégué à la Digitalisation, Marc Hansen La Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding | Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2019. Henri |