Règlement grand-ducal du 18 janvier 2019 interdisant le transport à des fins commerciales, le colportage, l’utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l’achat d´ivoire au Grand-Duché de Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 5, paragraphe 2, de la loi du 9 juillet 2018 relative à certaines modalités d’application et aux sanctions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;

Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. Interdiction

(1)

Les spécimens visés à l’article 5, paragraphe 2, de la
loi du 9 juillet 2018 relative à certaines modalités d’application et aux sanctions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce sont les suivants :

éléphants ;
rhinocéros ;
cétacés ;
morses.

(2)

Ces interdictions ne s’appliquent pas :

aux spécimens travaillés après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975 composés en tout ou partie d’ivoire, lorsque la masse d’ivoire présente dans l’objet est inférieure à 200 grammes ;
aux touches et tirettes de jeux en ivoire des instruments de musique à clavier fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975 ;
aux archets des instruments à cordes frottées fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975 ;
à l’utilisation commerciale des spécimens d’ivoire ou de corne lorsqu’elle a pour seul but leur présentation au public à des fins scientifiques ou culturelles par des musées ou d’autres institutions de recherche ou d’information scientifiques ou culturelles.

Art. 2. Dérogations

Des dérogations individuelles et exceptionnelles aux interdictions fixées à l'article 1er peuvent être accordées par le ministre.

Ces dérogations ne peuvent concerner que le commerce d’objets comprenant plus de 200 grammes d’ivoire ou de corne dont il est établi qu’ils ont été fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975.

Art. 3. Ancienneté

Pour l’application des dispositions du présent règlement, l’ancienneté des spécimens doit être établie par le détenteur de ceux-ci par tout moyen d’expertise et si nécessaire par radio-datation. Les frais éventuels sont à charge du demandeur.

Art. 4. Formule exécutoire

Notre ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement,
du Climat et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Palais de Luxembourg, le 18 janvier 2019.

Henri