Règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 relatif aux pièces accompagnant les demandes d’autorisation visées à l’article 38 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux et notamment son article 38 ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;
L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Toute demande d’autorisation en vertu de l’article 38 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux doit être accompagnée des pièces désignées ci-après :
1° | une motivation circonstanciée, ainsi que le relevé des enseignes de firme et des dispositifs publicitaires déjà fixés à l'immeuble ou posés sur le terrain, avec l'indication précise des dimensions, de l'emplacement, et, s'il y a lieu, de la date de l'autorisation ; |
2° | un extrait du plan cadastral avec l'indication précise de l'emplacement de l'immeuble ; |
3° | une représentation graphique de l'immeuble existant ou projeté avec l'indication de l'emplacement prévu pour la publicité ; |
4° | une représentation graphique à l'échelle de la publicité, avec des indications précises concernant le texte, la figuration et l'exécution, matériaux, couleurs, luminosité, intensité, sonorité ; |
5° | des photos récentes de la façade ou de l'emplacement envisagé. |
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux est abrogé.
La Ministre de la Culture, Sam Tanson | Crans-Montana, le 21 décembre 2018. Henri |