Règlement grand-ducal du 18 décembre 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d’Esch-sur-Sûre.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, et notamment ses articles 6, 22, 23, 45, 61, 61bis et 71 ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture ayant été demandés ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d’Esch-sur-Sûre est remplacé par l’intitulé suivant :
« | Règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre | |
» |
Art. 2.
L’article 1er du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal s’applique à la zone de protection sanitaire établie autour du barrage d’Esch-sur-Sûre, créé conformément à la loi du 24 juin 1953 autorisant le Gouvernement à réaliser l’aménagement hydro-électrique de la Haute-Sûre en amont d’Esch-sur-Sûre. Cette zone de protection sanitaire qui comprend deux parties est délimitée comme suit sur la carte géographie figurant à l’annexe : la partie numéro I, par une ligne qui relie les bornes 1, 2, 3,4 ,5 et 1 ; la partie numéro II, par une ligne qui relie les bornes 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 1 et 5. Un tableau figurant sur la même carte indique la valeur des points de délimitation par rapport aux coordonnées de Gauss-Krüger. La masse d’eau de surface du lac du barrage d’Esch-sur-Sûre est désignée réserve d’eau d’intérêt national. Au sens du présent règlement, on entend par :
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» |
Art. 3.
L’article 2 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 2. (1) Sont interdits dans la partie I de la zone de protection sanitaire :
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités des administrations compétentes nécessaires à la surveillance et à l’exploitation du lac du barrage. (2) Sont interdits dans la partie II de la zone de protection sanitaire les installations et travaux suivants :
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» |
Art. 4.
À l’article 3 du même règlement, la première phrase de l’alinéa 1 est remplacée comme suit :
« | Sans préjudice des autorisations prescrites par d’autres dispositions légales ou réglementaires, sont soumis à l’autorisation du ministre dans la partie II de la zone de protection sanitaire : | |
» |
Art. 5.
À l’article 5 du même règlement, la première phrase de l’alinéa 1 est remplacée comme suit :
« | Sont interdites les activités suivantes dans la partie II de la zone de protection sanitaire : | |
» |
Art. 6.
À l’article 6 du même règlement, la première phrase de l’alinéa 1 est remplacée comme suit :
« | Sans préjudice des autorisations prescrites par d’autres dispositions légales ou réglementaires, sont soumis à l’autorisation du ministre dans la partie II de la zone de protection sanitaire : | |
» |
Art. 8.
L’article 21 du même règlement est remplacé comme suit :
« | Art. 21. Les infractions au présent règlement seront punies d’après les dispositions de l’article 61 et 61bis de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. | |
» |
La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg |
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2018. Henri |