Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 portant exécution de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations et modifiant le règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er

-Office du contrôle des exportations, des importations et du transit

Art. 1er.

(1)

Il est créé, auprès du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, un Office du contrôle des exportations, des importations et du transit, ci-après dénommé « Office », qui a pour mission d’appliquer le régime relatif à l’importation, à l’exportation, au transfert et au transit des biens visés par la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, ci-après dénommée « la loi », ainsi que le régime relatif au transfert de technologie, à l’assistance technique et au courtage visés à la loi, et les règlements pris en son exécution, et d’exercer dans le Grand-Duché de Luxembourg les pouvoirs qui ont été délégués au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions et au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions en application des décisions prises en vertu des articles 34 et 35 de la Convention établissant une Union économique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, signée à Bruxelles le 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, telle qu’amendée en dernier lieu par le Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002, approuvé par la loi du 27 mai 2004.

L’Office accomplit, sous l’autorité du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, les missions suivantes :

il gère les contingents d’importation et d’exportation des biens visés par la loi ;
il prépare les autorisations prévues par la loi ;
il établit ou vise les certificats requis dans un but de coopération internationale ;
il établit les statistiques et rapports afférents aux opérations qui sont de sa compétence ;
il participe à la prévention de la prolifération à travers des activités de sensibilisation des acteurs économiques ;
il informe les opérateurs sur les pays sensibles, sur les procédures à mettre en œuvre dans le cadre des clauses attrape-tout et sur la possibilité d’obtenir une première analyse de risque à travers une procédure informelle ;
il répond aux notifications faites par les exportateurs sur base des articles 34 et 45 de la loi.

(2)

Le responsable de l’Office est un agent de la catégorie de traitement A ou B. Il est assisté d’un adjoint, qui est un agent de la même catégorie ou d’une catégorie inférieure à celle du responsable.

Art. 2.

Au cas où le personnel mis à disposition de l’Office ne possède pas les qualifications techniques, scientifiques ou juridiques nécessaires, l’Office ou le groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations peuvent faire appel aux autres administrations de l’État et, le cas échéant, à des spécialistes du secteur privé pour toute mission particulière d’ordre technique, scientifique ou juridique. Les administrations ainsi consultées remettent la consultation demandée à l’Office dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception de la demande de consultation.

Chapitre 2

-Mesures restrictives

Art. 3.

Les mesures restrictives visées à l’article 19 de la loi, s’appliquent aux États, régimes politiques, personnes, entités et groupes selon les modalités visées à l’annexe 1.

Art. 4.

(1)

Aux fins de l’exécution du présent règlement, les ministres ayant respectivement le Commerce extérieur, les Affaires étrangères, l’Immigration et l’asile, les Transports, les Communications électroniques et services postaux dans leurs attributions sont compétents pour traiter, chacun en ce qui concerne les attributions lui dévolues, des questions et contestations relatives à l’exécution des mesures restrictives de la part des États, régimes politiques, personnes, entités et groupes visés à l’annexe 1.

(2) Les ministres ayant respectivement le Commerce extérieur, les Affaires étrangères, l’Immigration et l’asile, les Transports et les Communications électroniques et services postaux dans leurs attributions sont également compétents pour délivrer, chacun en ce qui concerne les attributions lui dévolues, exceptionnellement des autorisations dérogatoires aux mesures restrictives imposées, si les résolutions et actes visés à l’article 19 de la loi permettent de telles dérogations et dans les conditions y prévues.

Chapitre 3

-Traitement des demandes. Régimes d’autorisation

Section 1re

-Demandes d’autorisations

Art. 5.

Les demandes d'autorisation individuelle et globale, ainsi que les demandes d’enregistrement et les pièces justificatives y relatives sont introduites sur support papier et, sur demande préalable de l’opérateur visée pour accord par l’Office, par voie électronique selon les conditions établies par l’Office. L’Office peut imposer la production d’un original pour toute pièce qu’il estime nécessaire.

Art. 6.

Les demandes d’autorisation sont accompagnées de l’un ou de plusieurs des documents suivants, selon le bien et l’opération envisagée, et suivant les modalités des articles 7 à 11 qui suivent :

l’agrément ou l’autorisation délivrés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ;
a)un certificat international d’importation émis par les ministres selon le modèle figurant à l’annexe 24, sur demande de l’opérateur selon le modèle figurant à l’annexe 23 ;
b)un certificat international d’importation ou un autre document officiel délivré par les autorités compétentes du pays de destination finale du bien ;
un certificat d’utilisation finale, suivant les modèles figurant aux annexes 25 et 26, rempli et signé par le destinataire final du bien, comprenant des garanties quant à l’utilisation finale du ou des biens exportés et incluant un engagement de non-réexportation, ou, après accord préalable de l’Office, un engagement de l’exportateur établi au Luxembourg, selon le modèle figurant à l’annexe 27, d’exporter le bien conformément à la demande d’exportation ;
une autorisation d’exportation du pays de provenance, document par lequel les autorités compétentes du pays de provenance du bien attestent que l’exportation vers le pays de destination indiqué est autorisée ; et
tout autre document exigé par l’Office pour l’établissement et la compréhension du dossier de demande d’autorisation.

Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions et l’Office peuvent recueillir auprès des opérateurs toutes informations supplémentaires sur des opérations visées et requérir la présentation de lettres explicatives détaillées de ces opérations, afin de compléter les demandes introduites auprès de l’Office.

Art. 7.

Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens de nature strictement civile sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant à l’annexe 2.

Elles sont accompagnées des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 5°.

Art. 8.

(1)

Les demandes d’autorisation en rapport avec les produits liés à la défense sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant :

à l’annexe 4, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation, de transit ou de transfert ;
à l’annexe 5, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation.

Elles sont accompagnées :

lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation vers des pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 1°, point 2°, lettre b), points 3° et 5° ;
lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, des documents indiquées à l’article 6, alinéa 1er, point 1°, point 2°, lettre a), points 4° et 5° ;
lorsqu’il s’agit d’une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5° ;
lorsqu’il s’agit d’une opération de transfert à l’intérieur de l’Union européenne dans le cadre d’une demande de licence individuelle ou globale de transfert, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 1° et 5°.

Lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation vers des pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre b), ne sont pas à fournir en cas de dérogation accordée par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions et le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.

Lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur.

(2)

Pour bénéficier des autorisations générales de transfert concernant les produits liés à la défense, les opérateurs s’enregistrent au moyen du formulaire d’enregistrement selon le modèle figurant à l’annexe 7.

(3)

La certification des destinataires de produits liés à la défense au sens de l’article 25, paragraphe 1er, de la loi se fait selon le modèle figurant à l’annexe 9.

(4)

Le registre prévu à l’article 33, paragraphe 1er, de la loi est tenu selon le modèle figurant à l’annexe 10.

Art. 9.

Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens visés à l’article 35 de la loi sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant :

à l’annexe 11, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation et de transit ;
à l’annexe 12, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation.

Elles sont accompagnées :

lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation, vers des pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre b), points 3° et 5° ;
lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation, vers des États membres de l’Union européenne, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3° et 5° ;
lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre a), points 4° et 5° ;
lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance d’États membres de l’Union européenne, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5° ;
lorsqu’il s’agit d’une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5°.

Lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur.

Art. 10.

(1)

Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens à double usage sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant :

à l’annexe 14, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation ou de transit ;
à l’annexe 15, lorsqu’il s’agit d’opérations de transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double usage visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV, du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, ainsi que de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 précité.

Elles sont accompagnées :

lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation vers des pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3° et 5° ;
lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5° ;
lorsqu’il s’agit d’une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5° ;
pour tout transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double usage visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 précité, et pour tout transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 précité, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3°et 5°.

(2)

Pour bénéficier des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne concernant les biens à double usage, les opérateurs s’enregistrent au moyen du formulaire d’enregistrement selon le modèle figurant à l’annexe 17.

Art. 11.

Les demandes d’autorisation en rapport avec des services de courtage ou d’assistance technique ou un transfert intangible de technologie relatifs aux produits liés à la défense et aux biens à double usage sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant :

à l’annexe 19, lorsqu’il s’agit de services de courtage ;
à l’annexe 20, lorsqu’il s’agit d’un transfert intangible de technologie ;
à l’annexe 21, lorsqu’il s’agit de services d’assistance technique.

Les demandes portant sur un transfert intangible de technologie sont accompagnées :

des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3° et 5°;
d’un descriptif des moyens mis en œuvre ou à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des informations, tant au niveau du fournisseur du savoir-faire qu’à celui de la relation entre fournisseur et bénéficiaire du savoir-faire ;
d’une présentation détaillée de l’opération de transfert envisagée, de son contenu et de tous les acteurs impliqués ;
de l’identification des risques associés à l’opération de transfert ; et
d’une présentation détaillée des moyens organisationnels, humains et techniques mis en œuvre pour parer à ces risques.

Section 2

-Autorisations

Art. 12.

Pour les biens de nature strictement civile, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 3.

Art. 13.

Pour les produits liés à la défense, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 6.

Art. 14.

Pour les biens visés à l’article 35 de la loi, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 13.

Art. 15.

Pour les biens à double usage, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 16.

Art. 16.

Pour les services de courtage et d’assistance technique et le transfert intangible de technologie, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 22.

Chapitre 4

-Formation et contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés
de constater les infractions à la loi

Art. 17.

(1)

Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de l’Office, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions parmi les fonctionnaires qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années de service, dont le bulletin N° 2 du casier judiciaire ne renseigne aucune condamnation et qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

(2)

Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le directeur de l’Administration des douanes et accises parmi les fonctionnaires qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années de service, dont le bulletin N° 2 du casier judiciaire ne renseigne aucune condamnation et qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

(3)

Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de la Direction de la santé, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le directeur de la Santé parmi les fonctionnaires qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années de service, dont le bulletin N° 2 du casier judiciaire ne renseigne aucune condamnation et qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

Art. 18.

La formation spéciale des fonctionnaires visés à l’article 17, qui s’étend sur une durée totale de 60 heures, porte sur les matières suivantes :

la législation pénale

a) notions sur le droit pénal général et spécial

6 heures ;

b) notions sur la procédure pénale

4 heures ;

la législation spéciale : loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations

12 heures ;

les procédures relatives aux autorisations en matière de contrôle des exportations

4 heures ;

les pays sensibles, les entités et pays sous embargo, droits de l’homme

4 heures ;

la prolifération, les organismes et traités internationaux de contrôle des exportations

4 heures ;

la détermination de la typologie des biens visés par la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations

6 heures ;

l’établissement d’un procès-verbal

a) les règles d’établissement du procès-verbal

10 heures ;

b) la rédaction des rapports

4 heures ;

c) l’audition des contrevenants et des témoins

4 heures ;

d) la transmission du dossier aux autorités judiciaires

2 heures.

En vue de son admission à l’examen prévu à l’article 20, le candidat doit justifier d’une présence aux cours correspondant à au moins 90 pour cent de la durée totale de la formation.

Art. 19.

Des cycles de formation sont organisés par l’Institut national d’administration publique, selon les besoins de l’Office, de l’Administration des douanes et accises et de la Direction de la santé.

Art. 20.

(1)

Le contrôle des connaissances se fait à l'issue de la formation prévue à l'article 18, sous forme d'un examen écrit devant une commission d'examen composée comme suit :

deux représentants du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions ;
deux représentants du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ;
un représentant des chargés de cours ayant dispensé la formation auprès de l’Institut national d’administration publique ;
deux représentants du Parquet général.

(2)

Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions. Celui-ci désigne le président et le secrétaire parmi les membres de la commission.

(3)

Ne peuvent siéger comme membre de la commission les parents ou alliés d’un candidat jusqu’au quatrième degré.

Art. 21.

(1)

L'examen porte sur les épreuves suivantes :

une épreuve écrite sur les matières visées au point 1° de l’article 18

30 points

une épreuve écrite sur les matières visées aux points 2° et 3° de l’article 18

30 points

une épreuve écrite sur les matières visées aux points 4°, 5° et 6° de l’article 18

30 points

une épreuve écrite sur les matières visées au point 7° de l’article 18

30 points

(2)

Les épreuves sont corrigées séparément par deux membres de la commission et les notes attribuées sont transmises au président et au secrétaire qui en établissent la moyenne arithmétique.

La commission décide de l’admission, de l’ajournement et de l’échec des candidats conformément aux modalités du paragraphe 3 et elle établit le rang de classement des candidats. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission dresse un procès-verbal de l’examen qu’elle communique au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions.

(3)

A réussi à l’examen le candidat qui a obtenu dans chacune des quatre épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes du total du maximum des points pouvant être obtenus dans les quatre épreuves.

L’ajournement total est prononcé lorsque le candidat n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des épreuves, ou lorsqu’il a obtenu une note insuffisante dans trois au moins des quatre épreuves.

Dans tous les autres cas, la commission d’examen prononce un ajournement partiel.

Le candidat ajourné partiellement ou totalement est tenu de refaire l’épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes au cours de la session suivante de l’examen.

Le candidat ajourné partiellement ou totalement qui n’a pas réussi lors de la deuxième session à laquelle il participe n’est plus autorisé à se présenter à des sessions ultérieures de l’examen.

Art. 22.

(1)

Une carte d’identification de service est délivrée aux fonctionnaires assermentés.

(2)

La carte d'identification de service consiste en une carte plastifiée bleu clair, de format 8,6 x 5,4 cm. Cette carte comporte au recto les inscriptions « Grand-Duché de Luxembourg » et « Carte d'identification de service », un numéro courant, la date limite de validité, la signature du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions ainsi que le nom, les prénoms, la fonction, le service d'attache et la photographie en couleur de son titulaire. La durée de validité de la carte est limitée à cinq ans.

Sur le verso figure le texte « La présente carte d'identification de service est strictement personnelle. Son détenteur est habilité à exercer les fonctions d'officier de police judiciaire en relation avec la constatation des infractions à la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations » et « Dieser Dienstausweis ist nicht übertragbar. Seinem Inhaber wurden Polizeibefugnisse verliehen, um Verstösse gegen das Exportkontrollgesetz vom 27. Juni 2018 festzustellen. ».

Chapitre 5

-Dispositions modificatives

Art. 23.

(1)

Le règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole est modifié comme suit :

L’article 1er, paragraphe 1er, est modifié comme suit : « L’Administration des douanes et accises du Ministère des Finances est chargée de percevoir pour compte de l’Union européenne, suivant les modalités prévues dans le présent règlement grand-ducal, les prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et autres droits, dénommés ci-après « montants et droits », établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et dus à l'importation et à l'exportation de certains produits. »
L’article 2 est modifié comme suit : « L'Administration des douanes et accises est chargée de percevoir les intérêts de retard qui sont dus sur les montants et droits visés à l'article 1er lorsqu'elle est chargée de la perception de ces montants et droits. Les intérêts de retard sont calculés conformément aux dispositions de l'article 311 de la loi générale sur les douanes et accises. »
L’article 4 est abrogé.
L’article 5 est modifié comme suit : « Le report de paiement des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, tel que prévu à l’article 110 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union doit être demandé par écrit par le redevable au moyen d’une mention ad hoc apposée sur la déclaration d’importation ou d’exportation. En vue de bénéficier d’une facilité de paiement autre que le report de paiement, la garantie visée à l'article 112 du règlement (UE) n° 952/2013 précité, est constituée au bureau des douanes où la déclaration d'importation ou d'exportation est déposée selon les modalités exposées ci-après. »
L’article 6, paragraphe 1er, est modifié comme suit : « La garantie visée à l'article 5 doit être constituée lors du dépôt de la déclaration d'importation ou d'exportation par laquelle la redevabilité des montants et droits visés à l'article 1er, paragraphe 1er, prend naissance, et dans tous les cas avant que les marchandises présentées à l'importation ou à l'exportation soient libérées. »
L’article 6, paragraphe 2, est modifié comme suit : « Cette formalité s’effectue conformément aux modalités prévues dans la loi générale sur les douanes et accises ou aux dispositions légales prises pour l’exécution de celle-ci. »
L’article 6, paragraphe 3, est abrogé.
L’article 7, paragraphe 1er, est modifié comme suit : « Lorsqu'une garantie visée à l'article 5 est constituée, l’Administration des douanes et accises délivre l'attestation de garantie, à concurrence du montant constitué. »
L’article 7, paragraphe 3, est modifié comme suit : « L’attestation de garantie est délivrée sur demande introduite par lettre ou télécommunication écrite auprès de l’Administration des douanes et accises. »
10°L’article 9, paragraphe 1er, est modifié comme suit : « À l'expiration du délai de validité de l'attestation de garantie, le titulaire reproduit immédiatement cette attestation à l’Administration des douanes et accises, qui libère le solde disponible. »
11°L’article 9, paragraphe 2, est modifié comme suit : « Au cas où l'attestation de garantie expirée n'est pas reproduite à l’Administration des douanes et accises pour cause de perte ou de destruction ou pour toute autre raison, le solde disponible, calculé sur la base des données en possession du bureau des douanes, n'est libéré que sur production d'une déclaration sur l'honneur du titulaire par laquelle il communique l'usage qu'il a fait de l'attestation de garantie. »
12°L’article 11, paragraphe 2, est abrogé.
13°L’article 12 est modifié comme suit : « L’Administration des douanes et accises est chargée de la prise en compte, telle que prévue à l'article 105 du règlement (UE) n° 952/2013 précité, des montants et droits visés à l'article 1er, paragraphe 1er. »
14°L’article 14 est modifié comme suit : Les recettes imputables réalisées à l'importation ou à l'exportation à partir du 1er janvier 1971 au titre des montants et droits visés à l'article 1er, paragraphe 1er, sont versées par l’Administration des douanes et accises au compte ouvert auprès de la Trésorerie de l’État au nom de l’Union européenne. »
15°L’article 20 est modifié comme suit : « L’Administration des douanes et accises est chargée d'octroyer les restitutions, les montants compensatoires et autres montants établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et qui sont prévus, à l'importation et à l'exportation de certains produits, par les actes des institutions compétentes de l’Union européenne. Ces restitutions et montants sont dénommés ci-après « montants à octroyer ». »
16°L’article 21 est abrogé.
17°L’article 22 est modifié comme suit : « La demande d'octroi des montants à octroyer visés à l'article 20, doit être déposée au bureau des douanes où les formalités d'importation ou d'exportation sont accomplies, à l'appui de la déclaration d'importation ou d'exportation, sur un formulaire déterminé par l’Administration des douanes et accises et doit comporter les indications règlementaires requises. »
18°L’article 23 est abrogé.
19°L’article 24 est modifié comme suit : « Sur les fonds avancés par l’Union européenne, la Trésorerie de l’État met à la disposition du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et à charge du budget pour ordre, les moyens financiers nécessaires aux fins d’octroi des restitutions afférentes à des importations ou à des exportations réalisées à partir du 1er janvier 1971. »
20°L’article 26 est modifié comme suit : « Les perceptions et les octrois visés aux articles 1er et 20, l’établissement des montants et droits, des intérêts compensatoires et des montants à octroyer, visés auxdits articles, s’effectuent en application des actes émanant des institutions compétentes de l’Union européenne. »
21°L’article 27 est modifié comme suit : « Pour l'établissement des montants et droits et des montants à octroyer visés aux articles 1er et 20, l’Administration des douanes et accises est habilitée à prélever des échantillons. »
22°L’intitulé du chapitre IV est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre IV. Certificats UE ».
23°L’article 28 est modifié comme suit : « L'Administration des douanes et accises est habilitée à délivrer les certificats UE d'importation, d'exportation et de préfixation prescrits par la règlementation de l’Union européenne ainsi que leurs extraits. »
24°L’article 29 est modifié comme suit : « À l’occasion de la délivrance des certificats UE visés à l'article 28, l'Administration des douanes et accises exige la constitution de la garantie pour non-utilisation desdits certificats. »
25°L’article 30 est abrogé.

(2)

L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le Luxembourg et la Belgique à l'effet de régler l'organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte créée par la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935 et instituant une Commission des licences en vue d'appliquer les mesures et d'administrer les contingents à établir en exécution de la Convention précitée, est abrogé.

Chapitre 6

-Dispositions abrogatoires

Art. 24.

Sont abrogés:

l’arrêté grand-ducal du 20 août 1938 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de certaines catégories de poissons et crustacés ;
l’arrêté grand-ducal du 31 août 1939, concernant la règlementation de l’importation, de l’exportation et du transit de certaines marchandises ;
l’arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit de certaines marchandises ;
l’arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit de certaines marchandises ;
l’arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit de certaines marchandises ;
l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1939, concernant la règlementation de l’importation, de l’exportation et du transit de certaines marchandises ;
l’arrêté grand-ducal du 17 mai 1956 règlementant la fabrication, la distribution et la détention de la diacétylmorphine et de la 1-méthyl-4-métahydroxyphényl-4 propionylpipéridine (cétobémidone) ;
le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises ;
le règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 concernant la Commission des licences et l´Office des licences ;
10°le règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986, soumettant à licence le transit de certaines marchandises ;
11°le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1989 sur les transferts de matières, d’équipements et de technologies nucléaires et sur leurs conditions de protection physique ;
12°le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises ;
13°le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente ;
14°le règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, tel que modifié par la suite ;
15°le règlement grand-ducal du 22 octobre 1996 sur les contrôles dont peuvent faire l’objet des marchandises destinées à l’exportation ou au transit ;
16°le règlement grand-ducal modifié du 2 mai 1997 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ;
17°le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente ;
18°le règlement grand-ducal modifié du 25 août 2006 soumettant à licence l’importation et l’exportation de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
19°le règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 2011 règlementant l’exportation et le transit des biens et technologies à double usage et abrogeant - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 règlementant l’exportation des biens et technologies à double usage ; - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 règlementant le transit des biens et technologies à double usage ;
20°le règlement grand-ducal du 28 juin 2012 relatif aux modalités de certification des destinataires de produits liés à la défense au sens de la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne ;
21°le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’assistance technique et d’autres activités en rapport avec certaines marchandises à distance de l’Afghanistan ;
22°le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Somalie ;
23°le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Soudan du Sud ;
24°le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Biélorussie ;
25°le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d'assistance technique à destination de l’Erythrée ;
26°le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination de la République centrafricaine ;
27°le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Soudan ;
28°le règlement grand-ducal modifié du 4 mai 2016 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l’Iran, ainsi que des services d’assistance technique et de courtage y relatifs ;
29°le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination de la République démocratique du Congo ;
30°le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’importation, l’exportation et l’échange de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l’Iraq ;
31°le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la République populaire démocratique de Corée ;
32°le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises et l’assistance technique, les services de courtage et d’autres services à destination du Liban ;
33°le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Myanmar / de la Birmanie ;
34°le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 concernant des mesures restrictives en rapport avec certaines marchandises à destination de la Russie ;
35°le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Syrie ;
36°le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 interdisant l’exportation de certaines marchandises, et la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés ;
37°le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 concernant des mesures restrictives en rapport avec certaines marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol ;
38°le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 interdisant l’exportation de certaines marchandises, et la fourniture de services d’assistance technique à des personnes désignées au Yémen ;
39°le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Zimbabwe ;
40°le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Libye.

Chapitre 7

-Dispositions finales

Art. 25.

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations ».

Art. 26.

Notre Ministre de l’Économie, Notre ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2018.

Henri

Annexes

Pour visualiser les annexes, veuillez consulter la version pdf du Journal officiel.