Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 4, paragraphe 4, du règlement grand-ducal modifié du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques est remplacé comme suit :
«     

(4)

Les redevances à payer en vertu du présent règlement sont dues annuellement et sont perçues par année calendrier entière, sauf les exceptions prévues aux articles 8, 9, 11 et 15 en ce qui concerne la périodicité et aux articles 12 et 15 en ce qui concerne le prorata pour la première année de mise à disposition des fréquences.

     »

Art. 2.

À la fin de l’article 15 du même règlement grand-ducal, il est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit :
«     

Pour les fréquences dans les bandes de fréquences des 703-733 MHz appariée à 758-788 MHz (bande des 700 MHz) et 3400-3800 MHz (bande des 3,6 GHz), la redevance est due à 100 pour cent des montants figurant à l’annexe 4 indépendamment de l’utilisation du spectre. La licence détermine la date à partir de laquelle la mise à disposition du spectre est effective et à partir de laquelle la redevance est due. Les redevances pour les premiers vingt-quatre mois sont dues lors de l’octroi de la licence.

     »

Art. 3.

L’annexe 4 du même règlement grand-ducal est remplacée comme suit :
«     

Annexe 4

Mise à disposition de spectre pour un réseau de communications public terrestre

Bande de fréquences

Redevance annuelle

703-733 MHz appariée à 758-788 MHz

791-821 MHz appariée à 832-862 MHz

880-915 MHz appariée à 925-960 MHz

18.750,00 EUR/MHz

1710-1785 MHz appariée à 1805-1880 MHz

18.750,00 EUR/MHz jusqu’au 31 décembre 2020

9.000,00 EUR/MHz à partir du 1er janvier 2021

1920-1980 MHz appariée à 2110-2170 MHz

12.000,00 EUR/MHz jusqu’au 31 décembre 2020

8.000,00 EUR/MHz à partir du 1er janvier 2021

2500-2690 MHz

4.000,00 EUR/MHz

3400-3800 MHz

2.000,00 EUR/MHz

     »

Art. 4.

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Communications
et des Médias,

Xavier Bettel

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2018.

Henri