Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des diététiciens pris en charge par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les actes et services des diététiciens ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le Code de la sécurité sociale que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.
Les diététiciens exécutent les actes pris en charge en accord avec le règlement fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire sur base d'une ordonnance médicale valide.
Art. 2.
Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du Code de la sécurité sociale.
Le tarif d'un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros.
Art. 5.
Aucun acte de la nomenclature ne peut être mis en compte pour un patient traité dans un établissement hospitalier au sens de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.
Art. 6.
Dans le cadre d’un traitement diététique initial, le diététicien établit un rapport diététique initial qu’il transmet au médecin prescripteur. La rédaction de ce rapport est comprise dans la position ZD12.
À la fin de chaque traitement diététique (initial et de prolongation), le diététicien établit un rapport diététique final qu'il transfère au médecin prescripteur. La rédaction de ce rapport est comprise dans la position ZD13, respectivement ZD21 en cas de prolongation du traitement diététique.
La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider | Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2018. Henri |