Règlement grand-ducal du 6 novembre 2018 déterminant le statut, les attributions et les règles de l’exercice de la profession de santé de masseur-kinésithérapeute.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment son article 7 ;

Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé, et notamment son article 6 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ;

Vu l’avis du Collège médical ;

Vu l’avis de la Chambre des salariés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le masseur-kinésithérapeute est un professionnel de santé qui, par la réalisation d’actes techniques, manuels ou nécessitant des instruments, assure, notamment à des fins de rééducation, la prévention des altérations des capacités fonctionnelles et vitales, concourt à leur maintien, et, lorsqu’elles sont altérées, les rétablit ou met en œuvre les moyens de les suppléer. L’indication de ces actes est fondée sur des preuves scientifiques et adaptée à l’évolution des connaissances et des techniques.

Art. 2.

Sont autorisés à porter le titre de masseur-kinésithérapeute, les professionnels de la santé qui remplissent les conditions prévues à l’article 3.

Art. 3.

Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, l’accès à la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute est subordonné à l’obtention préalable d’un diplôme de master sanctionnant une formation d’enseignement supérieur dans le domaine massage-kinésithérapie d’un total de 300 ECTS au minimum ou d’un titre d’enseignement supérieur de niveau équivalent au grade de master dans le domaine massage-kinésithérapie.

Ces titres doivent sanctionner une formation comportant des stages pratiques d’au moins 45 ECTS ou l’équivalent de 1125 heures de stage sous l’encadrement d’un masseur-kinésithérapeute agréé par l’établissement d’enseignement supérieur.

Si la profession de masseur-kinésithérapeute est réglementée dans l’État de provenance, le détenteur d’un titre de formation doit posséder les qualifications requises pour y accéder à la profession de masseur-kinésithérapeute.

Art. 4.

Le masseur-kinésithérapeute est habilité à réaliser les traitements de massages et de rééducation suivants :

1.Rééducation concernant un système ou un appareil :
a)Rééducation de l’appareil locomoteur ;
i)Rééducation orthopédique simple portant sur une articulation parmi les articulations suivantes :
-épaule
-coude
-poignet
-articulations métacarpiennes et / ou phalangiennes de la main
-hanche
-genou
-cheville
-articulations métacarpiennes et / ou phalangiennes du pied
-articulations sacro-iliaques
-articulations temporo-mandibulaires
-articulations sterno-costales et / ou claviculo-sternales
ii)Rééducation orthopédique complexe portant sur le tronc et/ou la colonne vertébrale ou associant plusieurs articulations mentionnées sous i).
b)Rééducation concernant une pathologie d’origine neurologique ayant un impact sur un seul membre, plusieurs membres et / ou le tronc ;
c)Rééducation des affections neurologiques ;
d)Rééducation de l’appareil respiratoire ;
e)Rééducation de l’appareil cardio-vasculaire ;
f)Rééducation de l’appareil digestif ;
g)Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique ;
h)Rééducation des troubles trophiques vasculaires ou lymphatiques ;
2.Rééducation d'une fonction particulière :
a)Rééducation faciale et de la mastication ;
b)Rééducation des fonctions de la main ;
c)Rééducation de la mastication et de la déglutition ;
d)Rééducation des troubles de la posture et de l'équilibre.
3.Rééducation de lésions autres ou dans des contextes holistiques spécifiques :
a)Rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;
b)Rééducation des brûlés ;
c)Traitement des lésions cutanées avec atteinte des tissus conjonctifs sous-jacents afin de rétablir la mobilité ;
d)Rééducation abdominale et périnéale du post-partum ;
e)Rééducation gériatrique ;
f)Rééducation des affections rhumatismales ;
g)Réentrainement à l’effort dans les suites d’une maladie.

Art. 5.

Le masseur-kinésithérapeute est habilité au cours des traitements visés à l’article 4 paragraphes (1) et (2) à effectuer les actes suivants :

-Prise de la pression artérielle et des pulsations ;
-Au cours d'une rééducation respiratoire :
a.Pratique d’aspirations rhinopharyngées et d’aspirations trachéales ;
b.Administration en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celles-ci, des produits non-médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;
c.Mise en place d’une ventilation par masque ;
d.Mesure du débit respiratoire maximum ;
-Au cours d'une rééducation cardio-vasculaire : enregistrement d'électrocardiogrammes, l'interprétation en étant réservée au médecin ;
-Prévention d’escarres ;
-Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses, mise en place de pansements ou de bandages ;
-Contribution à la lutte contre la douleur et participation aux soins palliatifs.

Art. 6.

Selon les secteurs d’activité dans lesquels il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation, d’encadrement et de recherche.

Art. 7.

(1)

Pour la mise en œuvre des traitements de massages et de rééducation mentionnées à l'article 4, le masseur-kinésithérapeute établit le cas échéant et sous sa responsabilité, après avoir pris connaissance du diagnostic médical, un diagnostic kinésithérapique du patient basé sur un examen pouvant comprendre un bilan cutané, orthopédique, neurologique, musculaire, circulatoire, morphostatique et fonctionnel. Tenant compte de ce bilan, il décide de la technique à réaliser afin d’atteindre les objectifs fonctionnels attendus.

(2)

Il est habilité à effectuer les techniques suivants :

-Techniques de massage et de manipulation des tissus mous ;
-Drainage lymphatique et veineux ;
-Application de bandages adhésifs ou non, de bandages compressifs, de contentions souples et de taping articulaire ;
-Posture et actes de mobilisation articulaires actives et passives ;
-Mobilisation manuelle de toutes articulations à l’exclusion des manœuvres de force et des réductions de déplacement osseux ;
-Tractions, élongations ;
-Étirements musculo-tendineux ;
-Mécanothérapie ;
-Relaxation neuromusculaire ;
-Électro-physiothérapie : Infrarouge, ultraviolets (UVA, UVB, UVC), courants électriques (continu, sinusoïdal, périodique), ondes électromagnétiques (longues, courtes et ultra-courtes), infra-sons, ultra-sons, vibrothérapie, biofeedback ;
-Balnéothérapie et hydrothérapie ;
-Thermothérapie et cryothérapie.

(3)

Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 4, après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de toute contre-indication médicale à la réalisation des actes ci-dessous, le masseur-kinésithérapeute peut mettre en œuvre les techniques suivantes :

-Élongations du rachis cervical par tractions mécaniques ou manuelles et manipulations du rachis cervical ;
-Réentraînement à l'effort dans le décours ou après une maladie ;
-Réalisation d’un bilan comportant l’évaluation initiale des déficiences aux niveaux ostéo-articulaire, musculaire, neurologique, vasculaire, cutané, respiratoire et psycho-moteur, ainsi que l’évaluation initiale des incapacités et des aptitudes gestuelles, réalisation des gestes de la vie courante et de la vie professionnelle. Le bilan comporte la fixation des objectifs à atteindre, l’élaboration du plan de traitement kinésithérapique, et le choix des techniques et actes.

(4)

Sous la surveillance d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à pratiquer la réadaptation cardiaque en milieu hospitalier lors des 6 premières semaines qui font suite à une pathologie cardiaque soit en phase 1 dite hospitalière et en phase 2 dite post hospitalière immédiate ou de convalescence selon les définitions de l’Organisation mondiale de la Santé.

Art. 8.

Le masseur-kinésithérapeute est tenu d’orienter le patient vers un médecin ou un hôpital lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences ou en cas de suspicion d’effets secondaires liés à ses actes techniques et ceci dans des délais compatibles avec les symptômes identifiés.

Art. 9.

Le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute, est abrogé.

Art. 10.

Par dérogation à l’article 3, pour le candidat qui a commencé des études de masseur-kinésithérapeute avant l’entrée en vigueur du présent règlement, l’accès à la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute reste soumis à l’obtention d’un diplôme de bachelor dans le domaine de masseur-kinésithérapie ou d’un titre d’enseignement supérieur de niveau équivalent au grade de bachelor dans le domaine massage-kinésithérapie. Cette dérogation prend fin trois années après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 11.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche,

Claude Meisch

Palais de Luxembourg, le 6 novembre 2018.

Henri