Règlement grand-ducal du 27 octobre 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 9, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, désigné ci-après par « le règlement », les mots sont insérés entre les mots et les mots
Art. 2.
La section 4 « Chirurgie des membres » du chapitre 2 « Chirurgie » de la deuxième partie « Actes techniques » du tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du règlement, est complétée in fine par une sous-section 3 qui prend la teneur suivante :
| | Sous-section 3 - Prothèses
Remarque : Les tarifs des actes prévus à la sous-section 3 comprennent les actes d’imagerie per-opératoire, et sont donc non-cumulables. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Art. 3.
À la section 4 « Chirurgie des membres » du chapitre 2 « Chirurgie » de la deuxième partie « Actes techniques » du tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du règlement, les positions suivantes sont supprimées :
| « |
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| | ||||||||||||||||
| | | » |
Art. 4.
La remarque de la sous-section 4 « Traitement de la douleur aiguë post-opératoire d’un malade non-hospitalisé au service de réanimation, par PCA avec pompe à morphine ou anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (mis en place comprise) », de la section 6 « Traitement hospitalier stationnaire avec soins intensifs, par le médecin anesthésiste-réanimateur » du chapitre 4 « Traitement hospitalier » de la première partie « Actes généraux » du tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du règlement, est modifiée comme suit :
| « | Les positions F69 et F691 ne peuvent être mises en compte que pour les actes opératoires suivants :
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| | | » |
Art. 6.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider | Château de Berg, le 27 octobre 2018. Henri |