Règlement grand-ducal du 27 octobre 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 9, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, désigné ci-après par « le règlement », les mots sont insérés entre les mots et les mots
Art. 2.
La section 4 « Chirurgie des membres » du chapitre 2 « Chirurgie » de la deuxième partie « Actes techniques » du tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du règlement, est complétée in fine par une sous-section 3 qui prend la teneur suivante :
Sous-section 3 - Prothèses
Remarque : Les tarifs des actes prévus à la sous-section 3 comprennent les actes d’imagerie per-opératoire, et sont donc non-cumulables. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 3.
À la section 4 « Chirurgie des membres » du chapitre 2 « Chirurgie » de la deuxième partie « Actes techniques » du tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du règlement, les positions suivantes sont supprimées :
« |
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» |
Art. 4.
La remarque de la sous-section 4 « Traitement de la douleur aiguë post-opératoire d’un malade non-hospitalisé au service de réanimation, par PCA avec pompe à morphine ou anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (mis en place comprise) », de la section 6 « Traitement hospitalier stationnaire avec soins intensifs, par le médecin anesthésiste-réanimateur » du chapitre 4 « Traitement hospitalier » de la première partie « Actes généraux » du tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du règlement, est modifiée comme suit :
« | Les positions F69 et F691 ne peuvent être mises en compte que pour les actes opératoires suivants :
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» |
La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider | Château de Berg, le 27 octobre 2018. Henri |